5ème Chambre, 12 avril 2023 — 21/02998
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 12 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02998 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4QU
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2018.10883, en date du 15 novembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant Me Cécile REBIFFE
INTIMÉS :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 11] (Allemagne), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D'[Localité 9] REUNIES 'SOGECLER' prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 7] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 485 015 044
Représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. TROIZEF prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 452 736 606
Représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 8 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Avril 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 31 mai 2016, la société Clinique [10] (ci après désignée la Clp) a acquis l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la société Matelots, actionnaire unique de la Société de Gestion des Cliniques d'[Localité 9] ci-après désignée la (Sogecler).
A cette même date, les investisseurs (M. [D] [T] et M. [H] [A]) ont signé avec les cédants (M. [W] [B], M. [O] [E], M. [Y] [L] et M. [S] [C]) et les majoritaires (M. [U] [Z], la société Troizef, M. [Y] [I] et la société Cerne), en présence de la société Pasteur Participations, un protocole d'investissement et un pacte d'associés, nommant M. [H] [A] en qualité de directeur général de la société Sogecler, pour une durée minimale de deux années.
Outre cette nomination, en reconnaissance de son accord de démissionner de ses fonctions de directeur général salarié de la société Sogegler, il a été convenu entre les parties que s'il était mis fin aux fonctions de M. [H] [A], avant l'expiration d'un délai de deux ans, ce dernier bénéficierait du versement des indemnités qui lui auraient été dues s'il avait poursuivi son contrat de travail a durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article 2.1 du protocole d'investissement en date 31 mai 2016.
Par délibération extraordinaire de l'associé unique de la société Sogecler en date du 4 mai 2017, soit avant l'expiration du délai convenu de deux ans, il a été mis fin aux fonctions de directeur général délégué de M. [H] [A].
Suivant jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré M. [H] [A] mal fondé en l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- l''en a débouté,
- condamné M. [H] [A] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [H] [A] à payer à la Sogecler, M. [U] [Z] M., [Y] [I] et la société Troizef, chacun, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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