4eme Chambre Section 1, 28 avril 2023 — 21/01257

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

28/04/2023

ARRÊT N°2023/201

N° RG 21/01257 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBOF

MD/LT

Décision déférée du 16 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00038)

P. GUERIN

Section commerce 1

S.A.S. HAUT LOFTS

C/

[O] [F]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 28 avril 2023

à Me DE BELSUNCE, Me DENJEAN

Ccc à Pôle Emploi

le 28 avril 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. HAUT LOFTS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [O] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme [F] [O] a été embauchée le 1er mai 2017 par la Sas Haut Lofts, spécialisée dans la location de courte durée d'appartements de haut standing, en qualité d'adjoint de direction, statut non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997.

L'employeur a notifié à Mme [F] un avertissement le 30 novembre 2017 puis le 23 mars 2018.

Mme [F] a été convoquée par courrier du 29 mars 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 avril 2018, entretien qui ne sera pas suivi d'effets.

La salariée est placée en arrêt maladie du 13 avril 2018 au 16 juillet 2018, puis du 30 au 31 août 2018.

Par courrier du 4 septembre 2018, Mme [F] indique à son employeur mettre fin à la relation de travail avec prise d'effet au 24 septembre 2018.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 janvier 2019 pour solliciter la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce chambre 1, par jugement du 16 février 2021, a :

- jugé que Mme [F] n'a pas subi de harcèlement moral de la part de son employeur,

- jugé que la Sas Haut Lofts n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

- annulé l'avertissement du 23 mars 2018 prononcé à l'encontre de Mme [F] ;

- jugé que la démission de Mme [F] doit être requalifiée en prise d'acte et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamné la Sas Haut Lofts à lui verser les sommes suivantes :

1 900,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 900,00 euros brut au titre d'indemnité de préavis ;

190,00 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

633,33 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ;

1 762,50 euros brut de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;

176,25 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

4 657,58 euros brut de rappel de salaire au titres de rappel de salaire pour les temps de travail ;

465,76 euros brut au litre des congés payés y afférents ;

2 100 euros brut au titre des astreintes ;

210 euros brut de congés payés y afférents ;

200,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement du 23 mars 2018 ;

1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 900,00 euros;

- dit n'y avoir droit à exécution provisoire autre que de droit ;

- ordonné à la Sas Haut Lofts de remettre à Mme [F] l'ensemble des documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement ;

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;

- débouté la Sas Haut Lofts de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la Sas Haut Lofts aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 mars 2021, la Sas Haut Lofts a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18