CHAMBRE SOCIALE, 2 mai 2023 — 22/00037

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Texte intégral

ARRÊT DU

02 MAI 2023

PF/CO

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N° RG 22/00037 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-C6WL

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[A] [X] [N]

C/

SA NORAUTO [Localité 4]

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Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 78 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mai deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[A] [X] [N]

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Nadège BEAUVAIS, avocat inscrit au barreau du GERS

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000497 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 24 novembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00003

d'une part,

ET :

La SAS NORAUTO [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille GAGNE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2023 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Maryse LE MEN REGNIER, présidente de chambre et Valérie SCHMIDT, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée déterminée du 3 juin 2019 au 1er septembre 2019, Mme [A] [X] [N] a été embauchée par la société Norauto, exerçant à [Localité 4] (32), en qualité de vendeuse échelon 6.

La relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019. Sa rémunération était de 1 827,89 euros, correspondant à son salaire de base et aux heures supplémentaires payées au taux de 125%.

La convention collective applicable était celle des services automobiles.

Le 26 décembre 2019, Mme [A] [X] [N] a été placée en arrêt de travail, arrêt prolongé jusqu'au 15 mars 2020.

Dès le 19 mars 2020, l'ensemble des collaborateurs a été mis en chômage partiel, suite à l'annonce gouvernementale de la fermeture de tous les commerces non essentiels. Mme [A] [X] [N] n'est retournée sur son lieu de travail qu'à compter du 20 avril 2020.

Par courrier du 22 mai 2020, la salariée a demandé à son employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 16 juin 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a été homologuée par la DIRRECTE le 3 juillet suivant. La date de la rupture du contrat étant fixée au 5 septembre 2020.

Par lettre reçue le 27 août 2020 par l'employeur, la salariée a demandé l'annulation de la rupture conventionnelle en alléguant des faits de harcèlement moral.

Par courrier du 27 octobre 2020, elle a informé l'employeur qu'elle contestait la rupture conventionnelle.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant la rupture, la salariée a saisi, le 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Auch qui l'a déboutée de ses demandes.

Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes de Mme [A] [X] [N] irrecevables,

- débouté Mme [A] [X] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la demanderesse à la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2022, Mme [A] [X] [N] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs du jugement critiqué qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 21 février 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

I. Moyens et prétentions de Mme [A] [X] [N] appelante principale

Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 12 avril 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Mme [A] [X] [N] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

- annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch en date du 24 novembre 2021,

Statuant à