CHAMBRE SOCIALE, 2 mai 2023 — 22/00399
Texte intégral
ARRÊT DU
02 MAI 2023
PF/CO*
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N° RG 22/00399 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C72U
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SELARL [H] & CO
C/
[F] [T]
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 74 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mai deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
La SELARL [H] & CO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 12 avril 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00059
d'une part,
ET :
[F] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Clara MOURGUES, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 mars 2023 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Dominique BENON, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2013, Mme [F] [T] a été embauchée par la société [H] & Co, exerçant à [Localité 5] (33), en qualité d'assistante de direction, qualification agent de maîtrise, coefficient 350, niveau III.
La convention collective applicable est celle des avocats et de leur personnel.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne de Mme [F] [T] était de 2 678 euros.
Mme [F] [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 décembre 2018. Lors de l'entretien, la société [H] & Co lui a notifié qu'elle était dans l'obligation de la licencier pour motif économique, compte tenu d'une importante diminution du chiffre d'affaires. Il a été proposé à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 27 novembre 2018, Mme [F] [T] a effectué plusieurs versements volontaires sur le plan épargne entreprise, pour un montant total de 2 409 euros.
Le 13 décembre 2018, Mme [F] [T] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 17 décembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Le 25 décembre 2018, le contrat de travail a été rompu, après avoir respecté le délai légal de rétractation.
Par courrier recommandé du 13 mai 2019, Mme [F] [T] a contesté le solde de tout compte qu'elle a refusé de signer.
Mme [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 16 décembre 2019.
Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Marmande, en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Marmande a :
- condamné la société [H] & co à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes :
- 2 549,85 euros brut au titre des congés payés,
- 2 174, 92 euros au titre de l'abondement au plan épargne entreprise,
- 800 euros au titre des dommages et intérêts,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la demande de la société [H] & co à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société [H] & co aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2022, la société [H] & Co a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant Mme [F] [T] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 7 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de la société [H] and Co appelante principale
Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 11 août 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, la société [H] and Co demande à la cour de :
- accueillir l'appel,
- annuler le jugement du conseil des prud'hommes de Marmande,
- en tout état de cause, le réformer en ce qu'il a :
- accueilli la demande,
- l'a condamnée à payer à Mme [F] [T] les sommes :
- de 2 549,85 euros brut au titre de congés payés,
- 2 174,92 euros au titre de l'abondement au plan d