Chambre 1-1, 2 mai 2023 — 20/12473
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE RENVOI SUR SAISINE APRES CASSATION ET APRES EXPERTISE
DU 02 MAI 2023
N° 2023/ 145
Rôle N° RG 20/12473 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUS2
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie ROSENFELD
Me Eric VEZZANI
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 30 septembre 2020 enregistré au répertoire général sour le n°n° 485 F-D lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu par la première chambre section A de la cour d'appel d'aix-en-provence le 13 février 2018 àl'encontre du jugement rendu le 24 Mars 2016 par le tribunal de grande instance Nice
DEMANDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [O], légataire universel de [P] [A], décédée le [Date décès 1] 2005, a souscrit une déclaration de succession le 10 avril 2006, ayant été enregistrée le 29 juin 2006 au Service des Impôts des entreprises de Menton.
Il dépend de l'actif successoral, un appartement de type T3, correspondant au lot n°9 de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 4] ,d'une surface utile de 100 mètres carrés et déclaré pour une valeur de 170.000 euros, soit 1.700 euros/mètre carré, ce que l'administration a jugé insuffisant en comparaison des mutations similaires.
L'administration fiscale a notifié une proposition de rectification en date du 8 juin 2009 et a retenu une valeur vénale dudit appartement de 257.100 euros, soit 2.571 euros/mètre carré.
L'administration a émis un avis de mise en recouvrement le 23 avril 2012., pour la somme de 60.134 euros, soit 52.200 euros en droits et 7.934 euros en intérêts de retard;
Monsieur [Z] [O] a présenté une réclamation contentieuse le 30 septembre 2012 qui a été rejetée par l'administration par décision du 6 décembre 2013.
Vu le jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 24 mars 2016, ayant statué ainsi qu'il suit :
- déclare régulière la procédure de fixation diligentée par l'administration fiscale,
- fixe à la somme de 2100 € le prix du mètre carré applicable à la surface utile de l'appartement dépendant de l'actif successoral de Mme [A], décédée le [Date décès 1] 2005,
- ordonne à l'administration fiscale de procéder au réhaussement des droits d'enregistrement en incluant dans l'actif successoral la valeur de l'appartement calculée sur cette base et de procéder au remboursement des sommes trop perçues,
- rejette les demandes plus amples ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le jugement retient, sur la régularité de la procédure, que l'administration a satisfait à son devoir d'information du contribuable en ce que les extraits d'acte de vente contiennent tous les éléments descriptifs des caractéristiques de chacun des termes de comparaison, soulignant que les dispositions des articles L. 57 et L 76 B du livre des procédures fiscales commandent de ne pas inclure les informations nominatives et les renseignements confidentiels contenus dans les documents ; que le moyen tiré du rejet de la prise en compte par l'administration des surfaces du certificat loi Carrez et de la cave constitue un moyen de fond ; qu' il n'y a pas de déséquilibre entre les moyens de l'administration et ceux du contribuable ; qu'en outre, l'administration a envoyé au contribuable les éléments qui avaient motivé son évaluat