2EME PROTECTION SOCIALE, 2 mai 2023 — 21/01769

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Texte intégral

ARRET

N° 434

S.A.S.U. [5]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MAI 2023

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N° RG 21/01769 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBVQ - N° registre 1ère instance : 16/01167

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 04 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salarié : M. [S])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime LE PAGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0344

ET :

INTIMEE

LaCPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [E] [H] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Myriam EL JAGHNOUNI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

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DECISION

Vu le jugement rendu le 4 mars 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse), a :

- dit que la décision de la CPAM du 1er août 2016, de prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif » de M. [C] [S] est opposable à la société [5],

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société [5] aux dépens,

Vu l'appel interjeté par la société [5] le 2 avril 2021,

Vu les conclusions visées le 5 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :

- infirmer la décision du tribunal judiciaire d'Arras du 4 mars 2021 en ce qu'il a considéré que la maladie déclarée par M. [S] était d'origine professionnelle,

en conséquence,

- dire et juger que son recours est recevable et bien-fondé,

- constater que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), notifié le 20 juillet 2016, ne se fonde que sur les seules allégations subjectives de M. [S], lesquelles ne sont appuyées par aucun élément objectif,

- constater que l'avis du CRRMP, notifié le 30 septembre 2020, considère que la prise en compte de tous ces éléments ne permet pas d'établir un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par M. [S] et l'activité professionnelle exercée,

- constater que l'existence d'un lien direct et essentiel avec l'environnement professionnel de M. [S] n'est pas démontrée et en conséquence, pas établie,

en conséquence,

- dire et juger que la maladie de M. [S] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

en conséquence,

- infirmer la décision de la CPAM de l'Artois du 1er août 2016 en ce qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [S],

- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 octobre 2016 en ce qu'elle a confirmé la décision de la CPAM de l'Artois du 1er août 2016,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles, la CPAM de l'Artois prie la cour de :

- déclarer la société [5] mal-fondée en son appel,

- la débouter de ses fins, moyens et conclusions,

- ce faisant, confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 4 mars 2021,

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SUR CE LA COUR,

Madame [V] [T] épouse [S], a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 novembre 2015 concernant son époux Monsieur [C] [S], salarié de la société [5] en qualité de technico-commercial, faisant état le concernant d'une « dépression sévère caractérisée post traumatique ».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical en date du 16 octobre 2015, relevant chez le salarié un syndrome anxio-dépressif lié au travail.

La pathologie déclarée par M. [S] n'étant pas insc