Chambre 4 A, 28 avril 2023 — 21/01495
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 23/333
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01495
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRBT
Décision déférée à la Cour : 22 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société SIX RENT A CAR AG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5])
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [D], née le 14 mars 1980, a été embauchée, à compter du 1er novembre 2006, par la société Sixt AG (Suisse), située à [Localité 13] et spécialisée dans la location de voitures, en qualité de 'gestionnaire de sinistres au sein de la zone commerciale locale de Bâle aéroport'.
Par courrier remis en main propre le 4 septembre 2015, la société de droit suisse Rent-A-Car AG, venant aux droits de la société Sixt AG, a notifié à Mme [U] [D] son licenciement à effet du 30 novembre 2015 en tenant compte d'un préavis de deux mois.
Par acte introductif d'instance du 22 mai 2017, Mme [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en application du droit français.
Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a invité Mme [U] [D] à mieux se pourvoir.
Par arrêt du 8 octobre 2019, la cour d'appel a :
- infirmé ce jugement,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée, et déclaré le conseil de prud'hommes de Mulhouse territorialement compétent pur connaître du litige,
- renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour la poursuite des débats au fond.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le contrat de travail conclu entre les parties est de droit suisse,
- en conséquence, déclaré la demande de Mme [U] [D] irrecevable,
- invité Mme [U] [D] à mieux se pourvoir au profit des juridictions suisses,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [D] aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, Mme [U] [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 16 février 2022, Mme [U] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Rent-A-Car AG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence,
- dire et juger que le droit du travail français est applicable à son contrat de travail,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Rent-A-Car AG à lui payer les sommes suivantes,
* 6.439,16 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
* 53.610,75 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22.975,23 euros brut au titre de la majoration pour heures supplémentaires,
* 2.826,49 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont elle aurait dû bénéficier,
* 282,64 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2.501,83 euros brut au titre de la différence entre les congés auxquels elle a eu droit et les 5 semaines de congés payés légaux,
* 28.592,40 euros au titre du harcèlement moral,
- augmenter l'ensemble des montants ci-dessus indiqués des intérêts de droit à compter de la saisine s'agissant des demandes ayant le caractère de salaire,
- débouter la société Rent-A-Car AG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident,
- condamner la société Rent-A-Car AG aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 10 mars 2022, la société Rent-A-Car AG demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [U] [D] irrec