Sociale D salle 2, 14 avril 2023 — 21/00070
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 600/23
N° RG 21/00070 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMGB
BL/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Novembre 2020
(RG F18/00492 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003778 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
ASSOCIATION TEMPS DE VIE - [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
L'association Temps de Vie exerce une activité d'accueil de personnes âgées en perte d'autonomie, classées GIR 1-2 ou GIR 3-4.
Mme [F] [P] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2010 en qualité de maîtresse de maison, coefficient 320, à raison de 91 heures mensuelles.
Le 24'mars'2012, elle a signé un avenant portant sa durée de travail à 130'heures mensuelles'; le 21'septembre'2015. Un deuxième avenant a ramené sa durée de travail à 91 heures mensuelles'; le 3'avril'2017, un troisième avenant a porté la durée mensuelle du travail à 98,5'heures.
Le 24'novembre'2017, Mme [F] [P] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle s'est vue prescrire un arrêt de travail, plusieurs fois renouvelé.
Le 22'mai'2018, Mme [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir principalement le règlement d'heures supplémentaires, la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement rendu le 12'novembre'2020, la juridiction prud'homale a':
- débouté Mme [F] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [F] [P] à rembourser 1'293,12'euros au titre d'un trop perçu,
- condamné Mme [F] [P] à payer à l'association Temps de Vie 250'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [P] aux entiers dépens.
Mme [F] [P] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 14'janvier'2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9'avril'2021, Mme [F] [P] demande à la cour sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants, L.3141-8, L.1231-1, et L.1152-1 et suivants du code du travail, de':
- infirmer le jugement déféré,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner l'association Temps de Vie à lui payer':
- 30'000'euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
- 2'552,90'euros d'indemnité de licenciement,
- 2'269,24'euros d'indemnité de préavis,
- 721,18'euros d'indemnité de congés payés à parfaire dans l'attente de la communication par l'Association Temps de Vie des fiches de salaire manquantes réclamées par Madame [P] dans son courrier du 31 janvier 2018,
- 6'807,72'euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- 20'000'euros de dommages et intérêts pour harcèlement distinct,
- ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sur l'intégralité de la période, certificat de travail, attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail comportant la portabilité du droit individuel à la formation le tout sous astreinte de 50'euros par jour de retard,
- débouter l'Association Temps de Vie de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes que l'Association Temps de Vie devra verser aux termes du «jugement» à intervenir et la so