Sociale D salle 2, 14 avril 2023 — 21/00099

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Texte intégral

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 596/23

N° RG 21/00099 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMTK

LB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

23 Décembre 2020

(RG 19/00236 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS GRIMONPREZ PÈRE ET FILS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [L] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2023

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Janvier 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société Transports Grimonprez Père et Fils exerce une activité de transport routier de fret interurbain'; elle est soumise à la convention collective du transport.

M. [L] [D] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10'juin'2013 en qualité de conducteur de véhicules poids lourds, groupe 7 coefficient 150M.

Par courrier du 31'août'2017, M. [L] [D] a adressé à son employeur un courrier libellé comme suit':

«' Par cette lettre je vous informe de ma décision de quitter le poste de chauffeur poids lourd que j'occupe depuis le 10 juin 2013, dans votre entreprise.

Comme l'indique la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée d'une semaine.

La fin de mon contrat sera donc effective le 09/09/2017.

A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail.'»

Le 10'août'2018, M. [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins principalement d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Transports Grimonprez Père et Fils à lui payer un rappel de salaire au titre de la garantie minimale de rémunération, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Par jugement rendu le 23 décembre 2020, la juridiction prud'homale a':

- jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification de la démission de M. [L] [D],

- condamné la société Transports Grimonprez Père et Fils à payer' à M. [L] [D] :

- 6'903,40'euros au titre de la garantie minimale de rémunération, outre 690,34'euros au titre des congés payés afférents,

- 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Transports Grimonprez Père et Fils à remettre à M. [L] [D] ses documents de fin de contrat rectifié sous astreinte de 50'euros par jour de retard,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné la société Transports Grimonprez Père et Fils aux entiers dépens.

La société Transports Grimonprez Père et Fils a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 19'janvier'2021.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21'mars'2022, la société Transports Grimonprez Père et Fils demande à la cour de':

- infirmer le jugement déféré,

- débouter M. [L] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [L] [D] à lui payer':

- 3'000'euros pour procédure abusive,

- 1500'euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- 1500'euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- condamner M. [L] [D] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er juillet 2021, M. [L] [D] demande à la cour de':

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tenant à la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Transports Grimonprez Père et Fils à lui payer':

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