Sociale C salle 3, 14 avril 2023 — 21/01483

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Texte intégral

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 625/23

N° RG 21/01483 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3HT

GG/AA

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

07 Septembre 2021

(RG 20/00046 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [K] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010503 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE:

Association LE RELAIS VERMELLOIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/12/2022

EXPOSE DU LITIGE

L'association le relais Vermellois exerce en qualité d'association intermédiaire une activité d'embauche de personnes en difficultés sociales, en particulier dans le cadre d'une convention avec le département du Pas de Calais aux fins d'encadrement des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Mme [K] [R], née en 1986, a été engagée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage par l'association le relais Vermellois, à compter du 22/06/2017, le terme du dernier contrat étant fixé au 24/01/2018, en qualité d'agent d'entretien.

A la suite d'un accident de travail le 18/01/2018, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 09/02/2018, Mme [R] a été arrêtée du 18/01/2018 au 09/02/2018, le médecin ayant par la suite prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 20/04/2018.

Plusieurs échanges de courriels sont intervenus entre Mme [R] et l'employeur, celle-ci sollicitant le paiement d'heures le jour de l'accident du travail, et demandant à reprendre son poste au sein de l'UEMO.

Suivant requête reçue le 21/03/2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune à l'encontre de l'association le relais Vermellois et de la direction territoriale de protection judiciaire de la jeunesse, pour faire requalifier son contrat de travail et obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

L'affaire a été radiée à deux reprises le 03/12/2019 et le 10/03/2020, puis réinscrite en dernier lieu le 17/03/2020.

Par jugement du 07/09/2021 le conseil de prud'hommes a :

-dit que la direction territoriale de protection judiciaire de la jeunesse UEMO n'est pas l'employeur de Mme [R] et en conséquence l'a mise hors de cause,

-débouté Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté le relais Vermellois de sa demande reconventionnelle,

-débouté le demandeur et les défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé à la charge de chaque partie les entiers frais et dépens.

Par déclaration reçue le 23/09/2021, Mme [R] a interjeté appel de la décision précitée à l'encontre de l'association le relais Vermellois.

Selon ses conclusions reçues le 22/02/2022, Mme [R] demande à la cour de :

«réformer et infirmer la décision »,

-requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, avec effet au 3 juillet 2017, à l'encontre du RELAIS VERMELLOIS mais également la requalification en un contrat à temps complet,

-condamner l'association LE RELAIS VERMELLOIS à lui payer les sommes suivantes:

-1.000 € d'indemnité de requalification,

-10.126,62 € de rappel de salaire 2017 outre 1.012,66 € de congés payés afférents,

-2.960,60 € de rappel de salaire 2018 outre 296,06 € de congés payés afférents,

-prononcer la nullité de la rupture du contrat et condamner la partie défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

-12.000 € de dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

-1.480,30 € d'indemnité de préavis,

-370,07 € d'indemnité de licenc