Ch. Sociale -Section A, 2 mai 2023 — 21/02046

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Texte intégral

C1

N° RG 21/02046

N° Portalis DBVM-V-B7F-K3NZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SCP ALPAZUR AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00076)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 12 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 03 mai 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. AURALP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat plaidant inscrit au barreau de HAUTES-ALPES,

INTIME :

Monsieur [M] [G]

né le 04 Mars 1959 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffière stagiaire,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 mars 2023,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Exposé du litige :

M. [G] a été engagé le 6 juillet 2002 par la SARL AURALP, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, en qualité de responsable du cabinet de [Localité 4], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec prise d'effet fixée au 4 novembre 2002.

La SARL AURALP et la société LYR & ASSOCIES, composent le groupe LYE-ASSOCIES-AURALP et sont liées par une convention de prestation de services et une convention de collaboration.

A compter du 3 octobre 2016, Mme [L] a été embauchée au sein de la société LYE & ASSOCIES, afin d'intégrer le cabinet de [Localité 4].

Du 25 novembre au 12 décembre 2016, M. [G] a été placé en arrêt de travail.

Le 14 mars 2017, Mme [L] a été placée en arrêt de travail.

Le 15 mars 2017, M. [G] a été de nouveau placé en arrêt de travail.

Par courrier du 17 mars 2017, Mme [L] a informé son employeur de sa volonté de quitter la société en raison de1'attitude de M. [G] à son égard.

En date du 22 et 23 mars 2017, la direction a auditionné les salariés du cabinet de [Localité 4].

Le 24 mars 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 10 avril 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Gap le 11 avril 2018 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 12 avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Gap a :

- Ecarté la faute grave du salarié,

- Dit que M. [G] a été licencié sans cause réelle et sérieuse,

- Reçu partiellement les demandes formées par le salarié,

- Condamné la SARL AURALP prise en la personne de son gérant en exercice, à régler à M. [G] :

2 541,48 euros bruts au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied,

254,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférent à la mise à pied conservatoire,

11 285,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 128,53 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférent au préavis,

20 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

50 784,03 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que l'abondement sur le compte épargne salarié de M. [G] a été réglé,

- Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- Condamné la SARL AURALP à régler à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que pour les créances salariales les intérêts légaux courent à compter du 13 avril 2018,

- Dit que pour les créances indemnitaires les intérêts légaux courent à compter du prononcé du jugement,

- Dit que les intérêts échus du capital produiront intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière,

- Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement,

- Débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- Débouté la SARL AURALP de ses demandes reconventionnelles,

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