Chambre Sociale-Section 1, 2 mai 2023 — 22/02578

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 23/00265

02 Mai 2023

---------------------

N° RG 22/02578 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CU

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

13 Octobre 2022

22/00152

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

deux mai deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [N] [T]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. LIAISONS DIRECTES

[Adresse 2]

Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [N] [T] a été embauché par la SARL Liaisons Directes, à compter du 3 avril 2018, en qualité de conducteur en période scolaire coefficient 140 V, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (618 heures pour 195 jours travaillés pour l'année scolaire 2017/2018), moyennant une rémunération mensuelle brute de 934,19 euros. La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre recommandée en date du 23 novembre 2021 réceptionnée le 24 novembre 2021, M. [T] a notifié à la SARL Liaisons Directes sa démission.

M. [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête introductive d'instance en référé enregistrée au greffe le 18 août 2022 en sollicitant la somme de 174,68 euros brut au titre du maintien de salaire pour arrêt maladie, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

'Déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SARL Liaisons Directes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que chacune des parties assumera ses propres frais et dépens.''

Par déclaration transmise par voie électronique le 10 novembre 2022, M. [T] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé.

Par ses conclusions en date du 21 décembre 2022, M. [N] [T] demande à la cour de statuer comme il suit :

'Faire droit à l'appel de M. [T].

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- dit et jugé que les demandes de M. [T] sont non fondées ;

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- rappelé que chacune des parties assumera ses propres frais et dépens.

Et statuant à nouveau :

Condamner la SARL Liaisons Directes à payer à M. [T] à titre provisionnel les sommes de 174,68 € brut au titre du maintien de salaire pour arrêt maladie et 1 000 € au titre de la résistance abusive, ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022.

Condamner la SARL Liaisons Directes à délivrer à M. [T] les documents rectifiés de fin de contrat à savoir son certificat de travail, son attestation Pôle emploi et son reçu pour solde de tout compte, et ce sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Condamner la SARL Liaisons Directes aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [T] la somme globale de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.''

M. [T] soutient qu'il avait demandé à être dispensé de son préavis, mais que son employeur ne l'y a pas autorisé. Il indique que l'employeur a toutefois mentionné sur les documents de fin de contrat la date du 24 novembre 2021, qui est erronée puisqu'il s'agit du 10 décembre 2021 dès lors que la période de préavis est comptabilisée.

M. [T] considère que l'obligation de respecter le préavis s'impose aux parties au contrat, de sorte que l'acceptation d'une demande de dispense ne se présume pas et doit être explicite. Il rap