Chambre Sociale-1ère sect, 2 mai 2023 — 21/01568

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

SS

DU 02 MAI 2023

N° RG 21/01568 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZM3

Pole social du TJ de NANCY

19/146

19 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CARSAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Monsieur [S] [V], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉ :

Monsieur [O] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005589 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en Conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, présidentCatherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ;

Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [O] [U], né en 1939, est titulaire d'une retraite personnelle assortie du complément du minimum contributif, et de la majoration enfant depuis le 1er juin 2000, ainsi que de l'allocation supplémentaire depuis le 1er janvier 2005, versée par la CARSAT Nord-Est (ci-après dénommée la CARSAT).

La CARSAT après avoir effectué un contrôle de sa situation, l'a informé par courrier du 14 février 2019 de la suppression de l'allocation supplémentaire, soumise à condition de résidence en France, à effet au 1er janvier 2016.

Par courrier du 18 février 2019, la CARSAT lui a notifié un trop-perçu de 11.103,74 euros.

Par courrier du 19 mars 2019, M. [O] [U] a sollicité de la CARSAT des explications sur ce trop-perçu. Par décision du 6 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [O] [U].

En parallèle, par requête reçue le 21 mars 2019, M. [O] [U] a contesté ce trop-perçu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dont la compétence a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance au 1er janvier 2019 ' devenu tribunal judiciaire - de Nancy.

Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal a :

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné la réouverture des débats,

- invité les parties à :

- produire le courrier de saisine de la commission de recours amiable,

- justifier de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable,

- se prononcer sur :

- la recevabilité du recours du 22 mars 2019 en ce qu'il a été formé avant la décision de la commission de recours amiable,

- la recevabilité de la contestation en l'absence de contestation de la décision de la commission de recours amiable,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mars 2021,

- réservé les dépens;

Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours de Monsieur [O] [U],

- l'a déclaré bien fondé,

- dit que la CARSAT NORD EST n'est pas fondée à lui réclamer l'indu mis en compte pour les années 2016, 2017 et 2018,

- débouté en conséquence la CARSAT NORD EST de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Monsieur [O] [U] telles que soumises au Tribunal dans ses conclusions du 13 janvier 2021,

- débouté Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à octroyer à Monsieur [O] [U] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la CARSAT NORD EST aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par acte du 18 juin 2021, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 février 2023, la CARSAT demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nancy - Pôle Social en ce qu'il l'a jugée non-fondée à réclamer à Monsieur [O] [U] l'indu mis en compte pour les années 2016, 2017 et 2018, et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure,

- confirmer les notifications émises par la Carsat-Nord-Est, les 14 et 18 février 2019,

- confirmer la décision rendue par sa Commission de Recours Amiable le 06 novembre 2019,

- la déclarer bien fondée en sa demande de recouvrement de l'allocation supplémentaire à l'égard de Monsieur [U] [O] par application des articles L.815-11 ancien, L.815-10 ancien du code de la sécurité sociale