Chambre Sociale-1ère sect, 2 mai 2023 — 22/01153
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 02 MAI 2023
N° RG 22/01153 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7IO
Pole social du TJ de REIMS
21/204
08 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine TICOT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004983 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
CAF DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentéepar Monsieur [B] [W], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ;
Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [F] [I], père de l'enfant [U] [I] [R], né le 26 janvier 2003, a sollicité le 29 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Marne (ci-après dénommée la CAF) le bénéfice de l'allocation de soutien familial (ASF).
Par décision du 5 février 2021, la CAF, après enquête, lui a indiqué qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'ASF, sa fille, qui vivait dans un autre département et était à la charge d'une autre personne, n'étant pas à sa charge effective et permanente.
Contestant cette décision, M. [F] [I] a saisi le 29 mars 2021 la commission de recours amiable de la CAF en demandant le bénéfice du RSA et de l'ASF.
Par décision du 23 juillet 2021, ladite commission a rejeté son recours d'ASF.
Le 11 octobre 2021, M. [F] [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims et a sollicité le bénéfice de l'ASF et du RSA.
Le 26 novembre 2021, le tribunal a prononcé la caducité de sa requête.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal a :
- relevé la caducité de la requête, prononcée par ce tribunal le 26 novembre 2021 ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé par M. [F] [I] à l'encontre de la décision de la CAF de lui attribuer le RSA ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
- déclaré le recours formé par M. [F] [I] à l'encontre de (la décision) de rejet rendue le 23 juillet 2021 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiale de la Marne ;
- débouté M. [F] [I] de sa demande d'ASF ;
- condamné M. [F] [I] aux dépens.
Par acte du 6 mai 2022, M. [F] [I] a interjeté appel devant la cour d'appel de Reims de ce jugement et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ladite Cour l'a informé ne plus être compétente depuis le 1er janvier 2019 pour ce qui concerne les jugements du pôle social et a transmis son dossier à la Cour de céans par courrier du 13 mai 2022. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01153.
Par acte du 18 juillet 2022, son conseil, désigné par décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnel du tribunal judiciaire de Nancy, a également interjeté appel dudit jugement devant la Cour de céans. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 22/01671.
A l'audience, la jonction des affaires a été prononcée sous le n° 22/01153.
Suivant ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, M. [F] [I] demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- lui accorder rétroactivement le bénéfice de l'allocation de soutien familial,
- condamner la CAF de la MARNE à lui payer rétroactivement l'allocation de soutien familial,
- le décharger des condamnations prononcées contre lui au titre des dépens de première instance,
- constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et statuer sur ce que de droit relativement aux dépens comme en matière d'aide juridictionnelle et ainsi condamner la CAF de la MARNE en tous les dépens.
- débouter la CAF de la MARNE de toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2023, la CAF demande à la Cour de :
- déclarer l'appel de M. [I] recevable mais mal fondé,
- se déclarer incompétente pour connaître du litige relatif au RSA,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 8 avril 2022,
- débou