1ère Chambre, 2 mai 2023 — 21/01747
Texte intégral
MARS/SH
Numéro 23/01492
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 02/05/2023
Dossier : N° RG 21/01747 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4D2
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
[D] [L]
C/
Association FÉDÉRATION LOGEMENT CONSOMMATION - ADEIC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 6 juin 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4545 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
ASSOCIATION FLC - FÉDÉRATION LOGEMENT CONSOMMATION - ADEIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006208 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
sur appel de la décision
en date du 26 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00454
L'association Fédération logement consommation (ci-après FLC) a pour but la défense des intérêts individuels et collectifs de ses adhérents.
Elle est affiliée depuis 2017 à l'association de défense, d'éducation et d'information du consommateur (ci-après ADEIC).
Suite à cette affiliation, elle a modifié ses statuts lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 28 juin 2017 à [Localité 4].
Lors de l'assemblée générale du 18 mai 2019, les statuts ont été à nouveau modifiés, le conseil d'administration a été dissous et un conseil d'administration de 15 membres a été élu, parmi lesquels figurait M. [D] [L].
Quelques jours plus tard, une mésentente est apparue entre le président de l'association et certains membres du conseil d'administration dont M. [D] [L].
Le président de l'association, M. [H] [V] a réuni le bureau de l'association et convoqué une assemblée générale extraordinaire le 5 octobre 2019 avec, à l'ordre du jour, le vote de la dissolution du conseil d'administration et l'élection de nouveaux membres.
L'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2019 a voté à la majorité la dissolution du conseil d'administration et a procédé à l'élection des nouveaux membres. M. [D] [L] n'a pas été réélu.
Par acte d'huissier du 5 mars 2020, M. [D] [L] a fait assigner la fédération logement consommation (FLC ADEIC) devant le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil aux fins de voir prononcer la nullité de cette assemblée générale extraordinaire de l'association Fédération logement consommation ADEIC et de voir condamner l'association à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté M. [D] [L] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Fédération logement consommation ADEIC du 5 octobre 2019,
- condamné M. [D] [L] aux entiers dépens,
- condamné M. [D] [L] à payer à l'association Fédération logement consommation ADEIC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
M. [D] [L] a relevé appel par déclaration du 26 mai 2021 critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions du 30 janvier 2023, M. [D] [L] demande, au visa des articles 1134 et suivants du code civil de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 26 avril 2021, de prononcer la nullité de l'assemblée extraordinaire de l'association Fédération logement consommation ADEIC qui s'est tenue le 5 octobre 2019 e