8ème Ch Prud'homale, 2 mai 2023 — 20/01201
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°169
N° RG 20/01201 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QP3O
Mme [O] [W] épouse [C]
C/
S.A.S. CULAUD MOULURES
Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François LEMBO
Me Emmanuel DOUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [W] épouse [C]
née le 17 Mars 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc DUMONT substituant à l'audience Me François LEMBO, Avocats au Barreau de VANNES
INTIMÉE :
La S.A.S. CULAUD MOULURES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu PIGEON substituant à l'audience Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de VANNES
Mme [O] [C] a été embauchée par la société CULAUD MOULURES le 11 avril 1996, en qualité de secrétaire-comptable.
Mme [O] [C] a été placée en arrêt de travail du 27 juin 2013 au 31 octobre 2013. Elle a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014.
Mme [O] [C] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 17 mars 2015.
Le 14 septembre 2015, Mme [O] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le jour même, Mme [O] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de LORIENT aux fins de voir :
' Dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement dont elle a été victime, la rupture s'analysant en un licenciement nul,
' Condamner la société CULAUD MOULURES à lui verser les sommes suivantes :
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 23.800 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 7.684 €, à titre d'indemnité de congés payés et prime,
- 4.805,38 € à titre d'indemnité de préavis,
- 14.416,14 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de santé et de sécurité,
- 4.200 € à titre de rappel sur prime exceptionnelle,
- 8.400 € à titre de rappel PEI,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-règlement de la prime exceptionnelle et du PEI,
- 4.805,38 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations du fait de la non-remise des documents de rupture,
- 2.500 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Ordonner la remise sous astreinte des documents obligatoires de fin de contrat de travail, à savoir certificat de travail, attestation pour l'ASSEDIC et bulletins de paie.
La cour est saisie de l'appel formé par Mme [O] [C] le 19 février 2020 contre le jugement du 21 janvier 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de LORIENT a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture par Mme [O] [C] produit les effets d'une démission,
- Débouté Mme [O] [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamné Mme [O] [C] à verser à la SAS CULAUD MOULURES la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Mme [O] [C] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 21 février 2021, par voie électronique au terme desquelles Mme [O] [C] demande à la Cour de :
' Recevoir Mme [O] [C] en son appel et le dire bien fondé,
' Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
' Dire et juger que Mme [O] [C] a fait l'objet d'un harcèlement moral au sein de la société CULAUD MOULURES,
En conséquence :
' Dire et juger que la prise d'acte de rupture du 14 septembre 2015 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et qu'en raison du harcèlement moral dont a été victime la salariée, la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement nul,
En conséquence,
' Condamner la société CULAUD MOULURES à verser à Mme [O] [C] les sommes suivantes :
- 23.800 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 7.684 € à titre d'indemnité de congés payés et prime,
- 4.805,38 € à titre d'indemnité de préavis,
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 14.416,14 € (6 mois) au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité par l'employeur,
' Dire et juger que la prime exceptionnel