8ème Ch Prud'homale, 2 mai 2023 — 20/01201

Irrecevabilité Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°169

N° RG 20/01201 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QP3O

Mme [O] [W] épouse [C]

C/

S.A.S. CULAUD MOULURES

Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François LEMBO

Me Emmanuel DOUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [O] [W] épouse [C]

née le 17 Mars 1962 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc DUMONT substituant à l'audience Me François LEMBO, Avocats au Barreau de VANNES

INTIMÉE :

La S.A.S. CULAUD MOULURES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu PIGEON substituant à l'audience Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de VANNES

Mme [O] [C] a été embauchée par la société CULAUD MOULURES le 11 avril 1996, en qualité de secrétaire-comptable.

Mme [O] [C] a été placée en arrêt de travail du 27 juin 2013 au 31 octobre 2013. Elle a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014.

Mme [O] [C] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 17 mars 2015.

Le 14 septembre 2015, Mme [O] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le jour même, Mme [O] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de LORIENT aux fins de voir :

' Dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement dont elle a été victime, la rupture s'analysant en un licenciement nul,

' Condamner la société CULAUD MOULURES à lui verser les sommes suivantes :

- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 23.800 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 7.684 €, à titre d'indemnité de congés payés et prime,

- 4.805,38 € à titre d'indemnité de préavis,

- 14.416,14 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de santé et de sécurité,

- 4.200 € à titre de rappel sur prime exceptionnelle,

- 8.400 € à titre de rappel PEI,

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-règlement de la prime exceptionnelle et du PEI,

- 4.805,38 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations du fait de la non-remise des documents de rupture,

- 2.500 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' Ordonner la remise sous astreinte des documents obligatoires de fin de contrat de travail, à savoir certificat de travail, attestation pour l'ASSEDIC et bulletins de paie.

La cour est saisie de l'appel formé par Mme [O] [C] le 19 février 2020 contre le jugement du 21 janvier 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de LORIENT a :

- Dit que la prise d'acte de la rupture par Mme [O] [C] produit les effets d'une démission,

- Débouté Mme [O] [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- Condamné Mme [O] [C] à verser à la SAS CULAUD MOULURES la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Mme [O] [C] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées le 21 février 2021, par voie électronique au terme desquelles Mme [O] [C] demande à la Cour de :

' Recevoir Mme [O] [C] en son appel et le dire bien fondé,

' Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

' Dire et juger que Mme [O] [C] a fait l'objet d'un harcèlement moral au sein de la société CULAUD MOULURES,

En conséquence :

' Dire et juger que la prise d'acte de rupture du 14 septembre 2015 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et qu'en raison du harcèlement moral dont a été victime la salariée, la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement nul,

En conséquence,

' Condamner la société CULAUD MOULURES à verser à Mme [O] [C] les sommes suivantes :

- 23.800 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 7.684 € à titre d'indemnité de congés payés et prime,

- 4.805,38 € à titre d'indemnité de préavis,

- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 14.416,14 € (6 mois) au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité par l'employeur,

' Dire et juger que la prime exceptionnel