8ème Ch Prud'homale, 2 mai 2023 — 20/04869

Irrecevabilité Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°174

N° RG 20/04869 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7NX

M. [E] [K]

C/

S.A.S. DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST

Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel DOUET

Me Benoît BOMMELAER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [K]

né le 21 Septembre 1980 à [Localité 9] (56)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Matthieu PIGEON substituant à l'audience Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de VANNES

INTIMÉE :

La S.A.S. DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Laurence TARDIVEL substituant à l'audience Me Julie LE BOURHIS, Avocats au Barreau de NANTES

Le 3 décembre 2001, M. [E] [K] a été engagé par la société DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST, aussi dénommée DMO POINT P, en qualité de cariste-magasinier au sein de l'agence de [Localité 8] dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée qui s'est poursuivi à compter du 21 février 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'agence de [Localité 5].

A compter du 1er avril 2003, M. [K] a occupé un poste de vendeur au sein de l'agence de [Localité 6], avant de démissionner de ses fonctions le 17 octobre 2003.

Le 15 mai 2006, M. [E] [K] a de nouveau été engagé par la société DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST en qualité de vendeur au sein de l'agence d'[Localité 4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

A compter du 1er mai 2009, M. [E] [K] a occupé des fonctions de Responsable de Salle d'Exposition au sein de l'agence de [Localité 9], avant d'être nommé sur le poste d'ATC Prescripteur sur le département du Morbihan le 1er avril 2010.

Le 1er juillet 2014, M. [E] [K] a été promu Cadre, Niveau VII, Echelon A, Coefficient 410, dans le cadre de ses fonctions d'ATC Prescripteur en contrepartie d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'un bonus pouvant atteindre 10% de sa rémunération annuelle brute.

Le 1er septembre 2014, M. [E] [K] a été nommé au poste de Chef d'Agence au sein de l'Agence carrelage de [Localité 7] en contrepartie d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'un bonus pouvant atteindre 15% de sa rémunération annuelle brute.

A compter du 1er juillet 2016, M. [E] [K] a réintégré un poste d'ATC Prescripteur au terme d'un avenant à son contrat de travail du 14 mars 2016.

A compter du 24 avril 2017, M. [E] [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie reconduit jusqu'au 10 juin 2018.

Le 11 juin 2018, M. [E] [K] reprenait le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

Le lundi 25 juin 2018 M. [E] [K] a été placé en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 7 octobre 2018.

Le 20 juillet 2018, la société DMO POINT P a répondu à un courrier du conseil de M. [E] [K] du 9 juillet 2018 qu'elle n'était pas disposée à donner suite à la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail sollicitée par M. [E] [K].

A l'issue d'une visite de reprise du 8 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] [K] inapte à son poste de travail.

Le 24 octobre 2018, la société DMO POINT P a adressé à M. [E] [K] deux propositions de postes au titre du reclassement, que l'intéressé a déclinées par courrier du 29 octobre 2018, en précisant qu'il ne souhaitait pas recevoir d'autres propositions de reclassement.

Le 5 novembre 2018, M. [E] [K] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 novembre 2018, avant d'être licencié le 16 novembre 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 19 avril 2019, M. [E] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LORIENT aux fins de voir :

' Dire M. [K] [E] recevable et bien fondé en son action,

' Constater que l'inaptitude de M. [E] [K] résulte du comportement de son employeur,

' Dire et juger que le licenciement de M. [E] [K] est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

' Condamner la socié