8ème Ch Prud'homale, 2 mai 2023 — 20/05091

Irrecevabilité Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°175

N° RG 20/05091 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-RAJ4

M. [E] [O]

C/

S.A.S.U. NOVARAM NANTES

Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [O]

né le 15 Mai 1984 à [Localité 5](44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Philippe AH-FAH, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A.S.U. NOVARAM NANTES ( enseigne BELLACITTA) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES

M. [E] [O] a été engagé par la SASU NOVARAM le 14 mars 2013 en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [E] [O] occupait des fonctions de chef de cuisine au sein du restaurant BELLACITTA de [Localité 4].

M. [E] [O] et son employeur ont signé une rupture conventionnelle mais la SASU NOVARAM s'est rétractée dans le délai imparti.

Le 13 novembre 2017, M. [E] [O] a dénoncé la modification de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle l'employeur a répondu par la même voie le 27 novembre 2017 pour lui indiquer qu'aucun changement n'était intervenu concernant son contrat de travail.

Le 18 décembre 2018, M. [E] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 26 mars 2019, M. [E] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTES aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a notamment présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la SASU NOVARAM avec intérêts au taux légal et exécution provisoire :

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée de la liberté d'expression et manquement à l'obligation de protection de la santé du personnel,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire,

- 5.250 € à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner à hauteur de la perte de salaire découlant de la poursuite du contrat de travail aux conditions imposées par la société du 22 octobre 2017 au 18 décembre 2018,

- 3.602,14 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5.363,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- 14.628 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et absence de prestation de chômage pendant la période de recherche d'emploi et de réembauche dans un emploi de qualification moindre que celui de chef de cuisine, faute de mieux,

- 1.900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour est saisie d'un appel formé le 21 octobre 2020 par M. [E] [O] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu en formation de départage le 18 septembre 2020 qui a requalifié la prise d'acte de rupture de M. [E] [O] en démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SASU NOVARAM la somme de 5.363,60 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de son préavis ainsi qu'aux dépens.

Vu les écritures notifiées le 20 février 2023, par voie électronique au terme desquelles M. [E] [O] demande à la Cour de :

' Constater que l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 modifie l'article 4 mais pas l'article 8 relatif à la déclaration d'appel de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel,

' Dire que l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel se suffit à lui-même,

' Dire que l'obligation de forme imposée dans la déclaration d'appel de mentionner le renvoi à une annexe précisant les chefs du dispositif du jugement critiqués est non conventionnelle et illégale au regard de l'interprétation donnée à la locution le cas échéant dans la nouvelle rédaction de l'article 901-4° du Code de procédure civile,

' Dire