Chambre sociale, 3 mai 2023 — 21/00220
Texte intégral
ARRET N°
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03 Mai 2023
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N° RG 21/00220 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCEK
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S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES ALIZES
C/
[O] [X]
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Décision déférée à la Cour du :
03 juin 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00036
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES ALIZES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 450 77 2 4 70
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [O] [X]
C/O Monsieur et Madame [D] Lieudit [Adresse 4]
Lieu dit [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] a été embauchée par la S.E.L.A.R.L. Pharmacie des Alizés, en qualité de préparatrice en pharmacie, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 29 avril 2019, prévoyant une période d'essai de deux mois. Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Le 25 juin 2019, l'employeur a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier de notification à la salariée de rupture de la relation de travail durant la période d'essai.
Les parties ont été ultérieurement liées dans le cadre d'une autre relation de travail, à durée déterminée, à effet du 15 juillet 2019, jusqu'à la démission de la salariée par lettre adressée le 27 octobre 2019 à l'employeur.
Madame [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 mars 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-requalifié la rupture de contrat de travail en période d'essai de Madame [O] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la Pharmacie des Alizées, prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [O] [X] les sommes suivantes :
*4.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Madame [O] [X] du surplus de ses demandes,
-condamné la Pharmacie des Alizées, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2021 enregistrée au greffe, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie des Alizés a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : requalifié la rupture de contrat de travail en période d'essai de Madame [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à Madame [X] les sommes suivantes : 4.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie des Alizés a sollicité :
-de la recevoir en son appel et le déclarer recevable et régulier,
-de réformer le jugement rendu en ce qu'il a : requalifié la rupture du contrat de travail en période d'essai de Madame [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à Madame [X] les sommes suivantes : 4.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens,
-de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame [X] du surplus de ses demandes, en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande indemnitaire fondée sur une prétendue exécution déloyale et de ma