Chambre sociale, 28 avril 2023 — 21/00235

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Texte intégral

ARRET N° 23/74

R.G : N° RG 21/00235 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIVG

Du 28/04/2023

[M]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES

S.C.P. BR ASSOCIES

S.A. FIGUERES SERVICES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 28 AVRIL 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 14 Octobre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00066

APPELANT :

Monsieur [E] [K] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE, Association déclarée représentée par sa Directrice nationale, Madame [U] [S] pris en son établissement sis [Adresse 7].

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES La SELARL AJ ASSOCIES intervient en tant que Commissaire à l'Exécution du Plan de la Sté FIGUERES SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.C.P. BR ASSOCIES La Sté BR ASSOCIES intervient en tant que Mandataire Judiciaire de la Sté FIGUERES SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A. FIGUERES SERVICES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

- Madame Anne FOUSSE Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

**************

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] a été embauché par la société FIGUERES SERVICES à compter du 27 mars 2006, au poste de responsable paye. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 4928,21 euros auquel s'ajoutait une prime d'ancienneté d'un montant brut de 620,27 euros ainsi qu'une prime exceptionnelle de vie chère.

Par lettre remise en main propre du 9 septembre 2019, la société FIGUERES SERVICES a convoqué M. [M] à un entretien préalable du 18 septembre 2019.

Par lettre du 23 septembre 2019, la société FIGUERES SERVICES a licencié M. [M] pour faute simple comme suit :

«Monsieur,

Nous avons reçu lors d'un entretien préalable le 18 septembre 2019 après que nous ayons constaté des manquements de votre part dans l'exécution de vos obligations contractuelles.

Ces faits sont les suivants :

Votre contrat de travail stipule que vous avez la charge, en toute autonomie, de l'ensemble des opérations liées à la paye et à la gestion administrative du personnel. Figure dans votre domaine de compétences «le contrôle de l'application des accords d'entreprise et de la législation», «le contrôle des éléments de paye», «la réalisation de la paye et des déclarations associées», «l'application et la mise à jour du logiciel de paye», les «reporting sociaux» (article 3 de votre contrat du travail signé le 20 mars 2006).

Pourtant force est de constater que vous avez manqué à vos obligations contractuelles.

Ainsi, nous découvrons le 1er août 2019 que la DSN de l'entreprise n'était toujours pas établie dans les délais légaux.

Il est également découvert que la base des cotisations transmises aux organismes sociaux est erronée. Suite à nos interrogations, vous nous indiquez que le point est en cours de traitement «si tout va bien, car entretemps nous avons changé de SIRET».

Nous tenons à vous préciser sur ce point qu'il relève de vos obligations contractuelles d'anticiper ces changements, qu'il soient d'ordre organisationnels (changement de Siret ou humain) ou règlementaire (évolution de la DSN), afin de protéger aussi bien l'entreprise que ses salariés. Nous tenons également à insister sur votre devoir d'alerter et de sensibiliser clairement vos supérieurs hiérarchiques sur des situations dangereuses, telles que l'absence de DSN depuis plus d'un semestre ou une erreur de base de calcul des cotisations.

Vous nous avez également informé, le 29 août 2019, avoir versé un trop perçu de panier pour un salarié depuis no