Chambre sociale, 28 avril 2023 — 22/00049

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Texte intégral

ARRET N° 23/81

R.G : N° RG 22/00049 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJVE

Du 28/04/2023

[D]

C/

S.A.S. POINT MAT MASTER

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 28 AVRIL 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n°

APPELANT :

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.S. POINT MAT MASTER

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

- Madame Anne FOUSSE Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suite à une promesse d'embauche du 11 janvier 2018, et par contrat à durée indéterminée du 5 février 2018, M. [C] [D] a été embauché par la société Point Mat Master en qualité de directeur commercial des sociétés Point Mat Master et Point Mat Brico moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 3 846,15 euros, outre une partie variable et une gratification de fin d'année sur la base d'un salaire forfaitaire mensuel.

Par courrier du 25 mai 2018, la période d'essai de M. [D] a été renouvelée pour quatre mois.

Suivant lettre remise en main propre du 16 novembre 2018, la société Point Mat Master a convoqué M. [D] à un entretien préalable, fixé au 26 novembre 2018, en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 26 novembre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle pour une fin de contrat fixée au 2 janvier 2019 et moyennant une indemnité de rupture conventionnelle de 1 250 euros.

Le formulaire Cerfa a été signé des deux parties à cette même date et la DIECCTE a homologué la rupture conventionnelle.

Le 3 janvier 2019, le salarié a signé le reçu pour solde de tout compte.

Le 23 décembre 2019, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à verser à la société Point Mat Master la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 22 mars 2022, M. [C] [D] a relevé appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de :

dire que la société Point Mat Master l'a licencié sans cause réelle et sérieuse,

condamner la société Point Mat Master à lui verser :

4 868,40 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

4 868,40 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 115,70 euros, à titre d'indemnité de licenciement,

15 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

4 868,40 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

973,67 euros, à titre d'indemnité de congé payés y afférents,

3 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la rupture conventionnelle du contrat de travail lui a été imposée et qu'il a fait l'objet de pressions pour y consentir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes de M. [D] au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réduction du montant des éventuels dommages-intérêts alloués et le remboursement de l'indemnité de