1ere Chambre, 2 mai 2023 — 21/04734
Texte intégral
N° RG 21/04734 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDP2
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roxane VIGNERON
Me PierreLyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023
Appel d'un jugement (N° RG 1119002063)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 26 août 2021
suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2021
APPELANT :
M. [X] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Roxane VIGNERON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11535 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
POLE EMPLOI, Établissement public administratif dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 2] et représenté par Monsieur [T] en sa qualité de Directeur Régional
[Localité 5]
représenté par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A compter du 15 août 2018, M. [X] [M] a bénéficié d'une ouverture de droit à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour un montant journalier net de 32,75 € et pour une durée maximale de 730 jours calendaires.
Dans le cadre d'échanges informatiques, la CPAM de l'Isère a informé Pôle Emploi le 4 juin 2019 que M. [M] avait perçu des indemnités journalières de la Sécurité sociale du 5 septembre 2018 au 31 mai 2019, que M. [M] s'était abstenu de déclarer.
Par courrier du 4 juin 2019, Pôle Emploi a notifié à M. [M] un indû à hauteur de 8. 809,75 € à ce titre en lui en réclamant le paiement.
Après une mise en demeure adressée par courrier recommandé du 12 août 2019, lettre retournée à son expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamée' Pôle Emploi a, le 22 octobre 2019, émis une contrainte pour la somme totale de 8.814,46 € soit 8.809,75 € au titre de l'indu, outre frais de 4,71 €.
Pôle Emploi a fait signifier cette contrainte par acte d'huissier du 25 octobre 2019 à M. [M].
Ce dernier a formé opposition en saisissant le tribunal d'instance de Grenoble par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2019.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré l'opposition recevable,
mis à néant la contrainte n° UN241907405 du 22 octobre 2019,
condamné M. [M] à payer à Pôle Emploi :
la somme de 8.809,75 € au titre du solde du trop perçu, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019,
celle de 4,71 € au titre des frais,
celle de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes,
condamné M. [M] aux dépens en ce compris les frais de contrainte.
Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 février 2023, il demande à la cour :
de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son opposition recevable,
mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
A titre principal :
de dire que la procédure suivie par Pôle Emploi est entachée d'un vice,
de constater sa bonne foi,
de constater la nullité de la contrainte du 22 octobre 2019,
de prononcer l'annulation de la contrainte du 22 octobre 2019,
de prononcer la décharge de la somme de 8 809,75 € réclamée au titre d'un trop perçu d'ARE sur la période du 5 septembre 2018 au 31 mai 2019,
A titre subsidiaire :
de prononcer une remise totale de sa dette,
A titre infiniment subsidiaire :
de prononcer des délais de paiement et échelonnement des paiements de la dette,
de soustraire de la dette la somme perçue entre le 28 mai 2019 et le 31 mai 2019,
En tout état de cause :
de débouter en conséquence Pôle Emploi de toutes ses demandes,
d'ordonner le remboursement des sommes prélevées sur ses prestations,
de condamner Pôle Emploi aux dépens et à payer directement à son conseil Me VIGNERON, la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, dans le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle totale et sous réserve que son conseil r