2e chambre sociale, 3 mai 2023 — 22/04911

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04911 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR3M

Décision déférée à la Cour : Décision du 07 SEPTEMBRE 2022

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PERPIGNAN

APPELANT :

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant et assisté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.E.L.A.S. FIDAL

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

L'affaire a été communiquée au ministère public.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport et par Mme Caroline CHICLET, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Isabelle MARTINEZ,, Conseillère, faisant fonction de Présidente en l'absence du Président empêché

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Mme DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Isabelle MARINEZ, Conseillère, en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[Y] [D] a été engagé à compter du 1er avril 1987 par la société d'exercice libéral par action simplifié Fidal (la société Fidal), société d'avocats d'affaires exerçant son activité à travers plusieurs dizaines d'établissements répartis sur l'ensemble du territoire national et employant habituellement au moins onze salariés (2.113 salariés environ en décembre 2020 dont 1.305 avocats/juristes), en qualité de conseil juridique dans le cadre d'un contrat de collaboration salariée à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 (IDCC 1850).

[Y] [D], qui est devenu avocat le 1er janvier 1992, occupait en dernier lieu le poste de directeur associé du bureau de [Localité 8].

Le 11 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique fixé au 23 février 2021 avec sept offres de reclassement annexées à la convocation.

Il a été licencié pour motif économique par une lettre du 12 mars 2021.

Par courrier daté du 13 janvier 2022, [Y] [D] a saisi le bâtonnier statuant en matière prud'homale, conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.

Le bâtonnier du barreau des Pyrénées Orientales, après avoir constaté l'absence de conciliation des parties, a, par décision du 7 septembre 2022 :

- condamné la Selas Fidal au titre du rappel de salaire ou au titre du nombre de jours travaillés en 2021 à payer à [Y] [D] la somme de 8.252,62 € ;

- rejeté l'ensemble des autres demandes d'[Y] [D], notamment sur le rappel de salaire ainsi que sur les dommages-intérêts pour contestation du licenciement pour motif économique et son préjudice découlant de son statut d'associé ;

- dit que la présence décision sera notifiée aux parties.

Le 27 septembre 2022, [Y] [D] a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions de l'appelant déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 6 mars 2023 ;

Vu les conclusions de la Selas Fidal, appelante à titre incident, déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 6 mars 2023 ;

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

1) Sur la demande de rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération:

[Y] [D] conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 33.052,80€ bruts outre celle de 3.305,28 € bruts au titre des congés payés y afférents pour les exercices 2019/2020 et 2020/2021 en l'absence d'objectifs fixés contractuellement à compter de 2019. A titre subsidiaire, il demande l'allocation d'une somme de 36.986,08 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser les objectifs omis.

La Selas Fidal conclut à la confirma