Chambre sociale, 3 mai 2023 — 21/02223

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Texte intégral

Arrêt n° 332

du 03/05/2023

N° RG 21/02223 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC62

IF/ACH

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 03 mai 2023

APPELANT :

d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F19/00420)

Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1] / FRANCE

Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

ASSOCIATION [4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SELAS BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 avril 2023 prorogée au 03 mai 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

L'Association [4], ci-après désignée par l'Association la [6] a pour mission principale d'accompagner des mineurs et jeunes majeurs en difficulté pour leur permettre de s'insérer socialement et professionnellement.

Par contrat à durée indéterminée du 23 décembre 2009 avec prise d'effet au 1er janvier 2010, Monsieur [D] [I] a été embauché en qualité d'Educateur sportif au coefficient 421, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 694,69 euros.

Un avenant a été conclu entre les parties le 20 janvier 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et Monsieur [D] [I] a été nommé Educateur spécialisé au coefficient 491, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1949,09 euros.

La Convention Collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Par courrier du 28 décembre 2018, reçu par l'Association la [6] le 31 décembre 2018, Monsieur [D] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, faisant état de l'existence de graves manquements de la part de son employeur, sans toutefois les préciser dans son courrier.

Le 31 décembre 2019, Monsieur [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir :

- requalifier la prise d'acte en une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'Association la [6] à lui payer les sommes suivantes :

. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 898,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 389,81 euros de congés payés afférents,

. 7 768,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de versement intégral du salaire,

. 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.

L'Association la [6] a formé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 3 898,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué.

Par jugement en date du 19 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :

- dit les demandes de Monsieur [D] [I] recevables mais non fondées,

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [I] en une démission,

- débouté Monsieur [D] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [D] [I] à payer à l'Association la [6] :

. 3898,18 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis non exécuté,

. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamé Monsieur [D] [I] aux dépens.

Le 14 décembre 2021, Monsieur [D] [I] a formé appel pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [D]