Chambre sociale, 3 mai 2023 — 22/00104

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Texte intégral

Arrêt n° 333

du 03/05/2023

N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDRB

MLB/ACH

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 03 mai 2023

APPELANTE :

d'une décision rendue le 24 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE - MEZIERES, section COMMERCE (n° F 20/00052)

Madame [P] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

S.A.S. EUREXO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

Représentée par Me Amanda GALVAN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 mai 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 mars 2013, la société Eurexo'fil a embauché Madame [P] [E] en qualité de télé expert à [Localité 3].

Suivant avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2018 entre la société Eurexo Tel et Madame [P] [E], celle-ci a été promue au poste de coordinateur technique.

À compter du 29 juillet 2019, Madame [P] [E] était placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 7 novembre 2019, le médecin de travail rendait un avis d'inaptitude rédigé dans les termes suivants : 'inapte au poste occupé 'coordinatrice technique'. Avis d'inaptitude en un seul examen conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail. La salariée pourrait occuper un poste équivalent dans un environnement professionnel différent (en dehors de la plate-forme de [Localité 3]).

Le 27 novembre 2019, la SAS Eurexo adressait à Madame [P] [E] un courrier ayant pour objet 'propositions de reclassement'.

Par courrier du 3 décembre 2019, la salariée écrivait à son employeur qu'elle refusait les propositions de reclassement.

Le 18 décembre 2019, Madame [P] [E] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.

Le 9 janvier 2020, la SAS Eurexo notifiait à Madame [P] [E], compte tenu de l'avis d'inaptitude et de son refus des propositions de reclassement, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [P] [E] saisissait le conseil de prud'hommes des demandes suivantes :

* à titre principal, déclarer nul son licenciement et condamner la SAS Eurexo à lui payer la somme de 33 682 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* à titre subsidiaire, déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Eurexo à lui payer la somme de 33 682 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* en tout état de cause, condamner la SAS Eurexo à lui payer les sommes de :

. 5 613,67 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 5 61,37 euros au titre des congés payés y afférents,

. 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,

. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre sa condamnation aux dépens.

Par jugement en date du 24 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes de Madame [P] [E] recevables mais non fondées,

- débouté Madame [P] [E] de ses demandes,

- condamné Madame [P] [E] aux dépens de l'instance,

- débouté la SAS Eurexo de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que l'exécution provisoire demandée est sans objet.

Le 24 janvier 2022, Madame [P] [E] a formé une déclaration d'appel au titre de chacun des chefs du jugement.

Dans ses écritures en date du 4 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositi