Chambre sociale, 3 mai 2023 — 22/00488
Texte intégral
Arrêt n°337
du 03/05/2023
N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEMO
MLS/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 mai 2023
APPELANTE :
d'une décision rendue le 04 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F20/00438)
Madame [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CORINNE LINVAL, avocats au barreau de l'AUBE
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
ADMR DE LA VALLEE DU MELDA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau AUBE
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [V] a été embauchée par l'association ADMR DE LA VALLEE DU MELDA, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 1976.
A partir du 1er septembre 1981, elle a également été employée à temps partiel par l'association du MAINTENAY en cette même qualité et en qualité d'auxiliaire de vie. Elle a mis fin à ses fonctions à compter du 21 juin 2014.
À compter du 1er juin 2014, son temps de travail a été augmenté à 140 heures mensuelles par l'association ADMR DE LA VALLEE DU MELDA.
Par avenant compter du 5 juin 2015 l'association ADMR DE LA VALLEE DU MELDA portait son temps de travail à un temps complet de 151,67 heures.
Le 27 septembre 2019, la salariée a fait l'objet d'un avis d'inaptitude avec mention selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 9 décembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation accordée le 2 décembre 2019 par l'inspection du travail, compte tenu des mandats de représentant du personnel de la salariée.
Le 20 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à faire déclarer ses demandes recevables et à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 7 023,22 euros de rappel d'indemnité de licenciement,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la déloyauté contractuelle,
- 35 185,20 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif.
Par jugement de départage contradictoire rendu le 4 février 2022 et notifié le 8 février 2022 à la salariée, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de rappel d'indemnité de licenciement, a dit que le licenciement pour inaptitude était fondé, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens de l'instance.
Le 25 février 2022, le salarié a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel,
- de déclarer irrecevable l'appel incident de la partie intimée consistant en une demande nouvelle en appel tirée d'une exception d'incompétence, et l'en débouter,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de déclarer sa demande d'indemnité de licenciement recevable et bien-fondée,
-de condamner l'association employeur intimée à lui payer les sommes suivantes:
7 023,22 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
3 518,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
351,85 euros de congés payés afférents,
35 185,20 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés de la perte de son emploi,
10 000,00 euros de dommages-intérêts en répar