Chambre sociale, 3 mai 2023 — 22/01377
Texte intégral
Arrêt n°
du 3/05/2023
N° RG 22/01377
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 mai 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00014)
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]([Localité 5])
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS MAIN SÉCURITÉ
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] [O], devenu M. [C] [O] a été embauché à compter du 9 novembre 2016, par la SAS Main Sécurité, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.
A compter du 2 mai 2018, M. [C] [O] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Le 14 janvier 2020, les parties ont signé un acte de rupture conventionnelle avec une date de rupture fixée le 24 février 2020.
Le 12 janvier 2021, M. [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à faire prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et faire condamner l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à faire ordonner sous astreinte, la remise des documents de fin de contrat.
En réplique, l'employeur a conclu au débouté de M. [C] [O] et à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, il a demandé la réduction de la demande indemnitaire.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] [O] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la SAS Main Sécurité de sa demande au titre de la procédure abusive.
Le 8 juillet 2022, M. [C] [O] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement sur la rupture du contrat de travail, les dommages-intérêts, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés afférents, les frais irrépétibles et les dépens.
Il demande à la cour :
- de juger la rupture conventionnelle nulle ;
- de juger que la rupture du contrat de travail intervenue s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SAS Main Sécurité à lui verser les sommes de :
. 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 042,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 304,24 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 113,65 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la compensation entre l'indemnité de rupture conventionnelle qui a été versée et l'indemnité de licenciement qui est due par la société ;
- d'ordonner la remise du certificat de travail, des fiches de paie et de l'attestation pôle emploi rectifiés,
- de condamner la SAS Main Sécurité aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il n'a jamais reçu le formulaire de rupture conventionnelle signé par ses soins de sorte qu'il n'a pas eu la possibilité d'exercer sa faculté de rétractation. Il ajoute que son consentement n'était pas libre et expose qu'aucun poste compatible avec l'avis médical du