9ème Ch Sécurité Sociale, 3 mai 2023 — 21/06874

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06874 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFO6

CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE

C/

M. [C] [K]

CPAM DE LA SEINE SAINT-DENIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme [E] [X] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2023

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/01277

****

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [I] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

Monsieur [C] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

CPAM DE LA SEINE SAINT-DENIS

[Adresse 7]

[Localité 5]

non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] [K], salarié de la [6] au poste de conseiller clientèle, s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 9 janvier 2012 en raison d'une dépression.

Le 19 juillet 2013, suivant avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM de Seine-Saint-Denis) a déclaré M. [K] apte au travail à partir du 1er octobre 2013, lui précisant qu'il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter de cette date.

Contestant cette décision, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la CPAM de Loire-Atlantique) la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle s'est déroulée le 23 avril 2014.

Le 25 mars 2015, la CPAM de Loire-Atlantique a confirmé la décision déclarant M. [K] apte au travail à compter du 1er octobre 2013.

Contestant cette décision, il a saisi, par lettre datée du 14 avril 2015, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 25 août 2015, a rejeté sa demande.

M. [K] a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, le 23 octobre 2015.

Par ailleurs, le 10 avril 2014, la [6] lui a notifié une décision de répétition des indemnités lui ayant été versées depuis le 1er octobre 2013 à titre de maintien de salaire, pour un montant total de 14 887,92 euros.

Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a dit que l'expertise réalisée le 23 avril 2014 par le docteur [A] est irrégulière et nulle, et ordonné en conséquence une nouvelle expertise, confiée au docteur [H], sur le fondement de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale avec mission de dire à quelle date l'état de santé de M. [K] lui permettait de reprendre une activité professionnelle.

L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2020 aux termes duquel il conclut que M. [K] était apte à reprendre une activité professionnelle au 6 juin 2014.

Par jugement du 15 octobre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;

- fixé la date de consolidation de l'accident du travail de M. [K] survenu le 9 janvier 2012 au 6 juin 2014 ;

- condamné la CPAM de Loire-Atlantique à verser à M. [K] la somme de 9 541,68 euros au titre des indemnités journalières dues du 1er octobre 2013 au 6 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 ;

- condamné la CPAM de Loire-Atlantique à verser à M. [K] la somme de 5 346,24 euros au titre de la répétition du maintien de salaire entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2014 réclamée par [8] ;

- condamné la CPAM de Loire-Atlantique à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;

- condamné la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné la CPAM de Loire-Atlantique à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 27 octobre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2021, limité en ce qu'il a :

- condamné la CPAM de Loire-Atlantique à verser à M. [K] la somme