Chambre sociale, 16 mars 2023 — 20/01851
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01851 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN53
Code Aff. :
ARRÊT N° CF / CG
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 23 Septembre 2020, rg n° 19/01043
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [A] [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 12 avril 2019, M. [A] [B] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une opposition à la contrainte émise le 29 mars 2019 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), et signifiée le 3 avril 2019, pour un montant de 103 056 euros au titre des cotisations et majorations de retard des deuxième et troisième trimestres de l'année 2010, des quatre trimestres et de la régularisation de l'année 2012, de la régularisation de l'année 2013 et de la régularisation de l'année 2014.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal a a annulé la contrainte et condamné la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles.
La caisse a interjeté appel du jugement par acte du 19 octobre 2020.
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Vu les dernières conclusions de la caisse notifiées le 6 septembre 2022 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de M. [C] notifiées le 1er juillet 2022 auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'appel et son effet dévolutif :
M. [C] soutient que la déclaration d'appel est irrégulière et que son effet dévolutif n'a pas opéré, faute pour la caisse d'avoir précisé dans sa déclaration si l'appel tendait à la réformation ou à l'annulation, ce que conteste cette dernière en présence des chefs de jugement critiqués.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne l'ensemble des chefs de jugement critiqués sans indiquer qu'elle tend à la réformation ou à l'infirmation de la décision.
Or, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel sera rejeté.
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
M. [C] sollicite la mise à l'écart des conclusions de la caisse au motif qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les moyens introduits par « dire et juger » et « constater ».
Or, la caisse ayant soutenu oralement à l'audience ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2022, la cour en est valablement saisie.
Ces écritures concluent à l'infirmation du jugement et statuant à nouveau à la validation de la contrainte et à la condamnation du débiteur, la cour étant valablement saisie desdites prétentions.
La mise à l'écart des conclusions sera rejetée.
Sur la régularité de la contrainte :
M. [C] plaide que la contrainte ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce que conteste la la caisse qui poursuit l'infirmation du jugement qui l'a annulée.
En premier lieu, la contrainte porte sur des cotisations et contributions à hauteur de 94 739 euros, des majorations à hauteur de 8 703 euros, outre une déduction de 386 euros, soit un total de 103 056 euros.
Elle fait référence :
- à la mise en demeure du 13 avril 2015 conce