Chambre sociale, 16 mars 2023 — 21/01023
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01023 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR7J
Code Aff. :
ARRÊT N° CF / CR
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 01 Juin 2021, rg n° 20/00042
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [R] [U] [T] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE DE LA REUNION (ASDR) représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 Septembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Madame [R] [X], née [U] [T], a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 1er juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à l'ASDR (association de soins à domicile à la Réunion).
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Salariée de l'ASDR à compter du 1er juin 2016 comme médecin coordonnateur en hospitalisation à domicile, Madame [X] a été licenciée pour faute grave par un courrier recommandé du 25 février 2019. Contestant ce licenciement et invoquant un harcèlement moral, Madame [X] a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré l'a déboutée et condamnée au paiement de la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
le 07 mars 2022 par Madame [X],
le 27 juin 2022 par l'ADSR.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n'y a pas lieu de répondre au moyen tiré de l'irrégularité des premières conclusions de l'appelante, la cour étant saisie des dernières conclusions de celle-ci dont la régularité n'est pas discutée.
Aux termes de l'article L. 1152 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [X] soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et invoque pour en justifier les réunions des 31 janvier et 15 février 2019, dont elle indique que 'les buts étaient de restaurer la communication au sein de l'antenne ainsi qu'améliorer et sécuriser les pratiques professionnelles', 'au cours desquelles elle s'est retrouvée seule face à ses coéquipiers'. Elle précise que ces réunions 'ont eu pour effets une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé physique et mentale'. Elle affirme s'être sentie humiliée et rejetée par certains salariés.
Les faits invoqués par Madame [X], à savoir deux réunions avec les salariés travaillant avec elle (en fait trois avec celle du 28 février dont fait état la lettre de licenciement), en présence d'une psychologue extérieure à l'association, dont l'objectif était de restaurer la communication au sein du service, d'améliorer et de sécuriser les pratiques professionnelles, ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, étant précisé que la salariée ne fait état d'aucun fait particulier s'étant déroulé lors de l'une ou l'autre de ces réunions. Le fait que ces réunions aient pu altérer son état de santé n'entraîne à lui seul aucune présomption de harcèlement.
Madame [X] fait aussi état de s