Chambre sociale, 16 mars 2023 — 21/01821

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01821 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUAG

Code Aff. :

ARRÊT N°: AP / CR

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ANDRE en date du 19 Août 2021, rg n° 21/00051

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 MARS 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. AUSTRAL SERVICES NETWORKS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Monsieur [S] [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. [G] [H] (Défenseur syndical ouvrier)

Clôture : 3 Octobre 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Alain Lacour

Conseiller : Laurent Calbo

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

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LA COUR :

Exposé des faits

M. [O] a été embauché par la SARL Austral Services Networks (la société), selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 2 janvier 2017, en qualité de technicien raccordement FTTH, coefficient 170, selon la nomenclature de la convention collective nationale du Bâtiment (entreprises de moins de 10 salariés).

Le 23 juillet 2020, M. [O] a été licencié pour motif économique.

Contestant le licenciement et sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour absence de respect des critères du licenciement ainsi qu'un rappel de salaire, M. [O] a saisi le 4 février 2021 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 19 août 2021 :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à payer les sommes de :

' 5 897,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1 965,99 euros au titre de l'indemnité pour défaut de critère de licenciement,

' 11 078,37 euros bruts au titre de rappel de salaire,

' 1 107,83 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

' 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société de remettre à M. [O] un bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période allant d'août 2017 à août 2020,

- condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 octobre 2021.

Vu les conclusions de la SARL Austral Services Networks notifiées le 17 janvier 2022 ;

Vu les conclusions de M. [O] notifiées le 22 mars 2022 ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur le rappel de salaire

Il est constant que la société a appliqué la convention collective départementale du bâtiment et travaux publics de la Réunion du 13 mai 2004 uniquement à compter du 1er janvier 2019, alors qu'elle appliquait précédemment à tort la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, à savoir occupant jusqu'à 10 salariés, du 8 octobre 1990.

M. [O] qui a été embauché sur la base de la convention collective nationale, selon la grille de classification prévue à cette convention, au coefficient 170 correspondant au niveau I/2, conteste le coefficient qui lui a été appliqué et sollicite un rappel de salaire pour la période de mars 2018 à août 2020. Il considère devoir relever des ouvriers professionnels niveau II position 4, au coefficient 126, en raison de ses tâches qu'il exécutait, des initiatives qu'il prenait, du fait qu'il avait en charge le suivi des travaux et qu'il a assuré la formation de salariés.

En vertu de son contrat de travail, M. [O] avait pour missions de réaliser des tirages de câbles de fibre optique (extérieurs et intérieurs), « lovage cassette » et mise en service du matériel abonné, réaliser le raccordement de la fibre optique, réaliser, traiter et analyser des mesures optiques (photométrie), rédiger et faire signer la fiche d'intervention et de bonne exécution au client, effectuer le reporting de son activité (remplir de manière complète et pertinente les formula