Chambre sociale, 16 mars 2023 — 21/01902

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01902 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUER

Code Aff. :

ARRÊT N°: AP/CR

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 05 Octobre 2021, rg n° 21/00019

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [V] [X] Profession : DIRECTEUR COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. EFFICOM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 3 Octobre 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Alain Lacour

Conseiller : Laurent Calbo

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

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LA COUR :

Exposé du litige :

M. [X] a été engagé en qualité de directeur commercial, à compter du 4 décembre 2017, par la société Efficom, selon contrat à durée indéterminée.

Par courrier du 18 octobre 2019, M. [X] a informé la société de sa volonté de démissionner de ses fonctions.

Sollicitant le paiement de ses primes annuelles sur objectifs atteints pour les années 2018 et 2019 et une compensation pour avoir occupé le poste de directeur marketing, parallèlement à ses fonctions, sans avenant ni modification de salaire, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 5 octobre 2021 :

- dit que les attestations de témoins de M. [Y] et de M. [M] sont recevables,

- condamné la société à payer à M. [X] la somme de 5 714 euros au titre de la prime sur objectifs de l'année 2019,

- débouté M. [X] de ses demandes de 97 138 euros au titre de rappel de salaire et de 35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,

- ordonné la remise par la société à M. [X] du reçu de solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15e jour dès réception du jugement,

- condamné la société à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, M. [X] ayant retrouvé un emploi dès sa démission,

- condamné la société aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [X] par acte du 3 novembre 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [X] le 15 juin 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 17 juin 2022 ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur les primes des années 2018 et 2019

Le contrat de travail de M. [X] stipule qu'en contrepartie de l'exercice de ses fonctions, ce dernier percevra un salaire brut mensuel fixe de 5 714 euros et que : « A ce salaire brut fixe, s'ajoutera une prime annuelle sur objectifs atteints de 11 428 € brut pour 12 mois PLEINS d'activité, sur des objectifs déterminés par sa direction en début d'année et communiqués à M [V] [X] ; cette prime ne sera attribuée qu'en cas d'atteinte par M [V] [X] des objectifs de la période. ».

M. [X] demande à percevoir la somme de 5 714 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2018 et la totalité de la prime pour l'année 2019, aux motifs que les objectifs dont se prévaut la société ne lui ont pas été communiqués en début d'année, correspondent à des chiffres collectifs au réseau ne pouvant déterminer une prime individuelle et ne sont ni clairs ni précis notamment sur le mode de calcul de la prime. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que les objectifs n'ont pas été atteints.

La société produit les feuilles de route dans lesquelles il est fait mention des « objectifs fondamentalement importants (OFI) ».

S'il résulte de saisies écrans que ces documents ont été créés par M. [X] les 5 novembre 2018 et 2019, il est en rev