Chambre sociale, 16 mars 2023 — 22/00080

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00080 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU4Q

Code Aff. :

ARRÊT N° CF/CG

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 15 Décembre 2021, rg n° 21/00047

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre , conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Alain Lacour

Conseiller : Laurent Calbo

Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023

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LA COUR :

Exposé du litige :

M. [V] [N] a saisi le 17 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte délivrée le 2 février 2021 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un montant de 14 149 euros concernant les cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre de l'année 2017, du deuxième trimestre de l'année 2018 et du quatrième trimestre de l'année 2019.

M. [N] bénéficiant d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 8 décembre 2020 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion, la société [4], mandataire judiciaire, a été appelée en la cause.

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a notamment validé la contrainte, fixé la créance, par substitution à la contrainte, à l'encontre de M. [N] à la somme précitée et a condamné celui-ci au paiement de celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel du jugement a été interjeté le 21 janvier 2022 par M. [V] [N].

* *

Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2022 par M. [N], oralement soutenues à l'audience ;

Vu les conclusions notifiées le 21 septembre 2022 par la caisse oralement soutenues à l'audience ;

Appelée à la cause par courrier recommandé reçu le 22 mars 2022, la société [4] n'a pas comparu.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.

Sur ce :

Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :

Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.

En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à la caisse ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive.

En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

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