Chambre 4-4, 4 mai 2023 — 19/16490
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/16490 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCEK
SAS CLINIQUE [3]
C/
[O] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
04 MAI 2023
à :
Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de l'ordre des avocats d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00482.
APPELANTE
SAS CLINIQUE [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 prorogé au 04 mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] (la salariée) a été engagée le 1er septembre 2013 par la SAS Clinique [3], spécialisée en psychiatrie, (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'infirmière, coefficient 246 II-Ta, moyennant une rémunération brute mensuelle calculée en fonction de la valeur du point d'indice (6,97 euros depuis le 01/07/2012) multiplié par le coefficient hiérarchique outre une prime de transport de 15 euros pour 151,67 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 mai 2016 au 5 juillet 2016.
Elle a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 2016 et placée consécutivement en arrêt de travail jusqu'au 10 août 2016.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail continue pour maladie à compter du 4 janvier 2017.
La salariée a saisi le 10 juillet 2017 le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation sécurité outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
- condamné la Clinique [3] à payer à Madame [O] [G]:
-15 600 €(quinze mille six cents euros) de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 190.32 € (cinq mille cent quatre vingt dix euros et trente deux centimes) à titre d'indemnité de préavis
-519.03 € (cinq cent dix neuf euros et trois centimes) à titre de congés payés sur préavis
-1 903.11 € (mille neuf cent trois euros et onze centimes) à titre d'indemnité de licenciement
- 3 000 € (trois mille euros) à titre de non-respect de l'obligation de santé et de
sécurité sur le lieu de travail
-1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- fixé le salaire moyen de Madame [G] à hauteur de 2595.16 €.
- ordonné la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée indiquant une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ou un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un certificat de travail rectifié et d'un bulletin de paie rectificatif des sommes perçues au titre de ce jugement sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de ce jugement.
- ordonné l'exécution provisoire sur les fondements de l' article 515 du Code de Procédure Civile;
- condamné la Clinique [3] aux droits de recouvrement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamné la Clinique [3] aux entiers dépens.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 24 octobre 2019 en ce