Chambre 4-4, 4 mai 2023 — 19/19888
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/19888 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLRB
[F] [S]
C/
SAS ELRES
Copie exécutoire délivrée
le :
04 MAI 2023
à :
Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00397.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001443 du 14/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS ELRES prise en la personne de son représentant légal en exercice, dûment domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Elres (la société) exerce une activité de restauration notamment dans les établissements de santé.
A la suite d'un transfert de contrat de travail et suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [S] (le salarié) en qualité de plongeur, niveau 1 statut employé, à compter du 1er janvier 2015 avec une ancienneté au 02 décembre 2013 au sein de la Résidence Les Hespérides des Lérins à [Localité 4] moyennant une rémunération mensuelle brute de 66.71 euros à temps partiel de 69.33 heures par mois.
Suivant avenant du 1er juin 2015, la durée du travail a été portée à 34.30 heures par semaine et la rémunération mensuelle brute à 1 446.01 euros sur 13 mois, le lieu de travail étant fixé au sein de la maison de retraite [5] à [Localité 3].
En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire de base de 1 451.79 euros outre des primes.
Dans le cadre d'une visite périodique, il a été examiné le 14 octobre 2015 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude le 29 octobre 2015 à l'issue d'une seconde visite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2015, la société a convoqué le salarié le 28 décembre 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 janvier 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 06 octobre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes:
- s'est déclaré compétent territorialement,
- a débouté le salarié de ses demandes;
- a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- a mis les dépens à la charge de chacune des parties.
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La cour est saisie de l'appel formé le 30 décembre 2019 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 23 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Constater que la société ELRES n'a pas respecté les dispositions légales et jurisprudentielles relatives à l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenu à l'égard de Monsieur [S] ;
Dire et juger que le licenciement diligenté à l'encontre de Monsieur [S] est dénué de cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE,
Infirmer le jugement de première instance,
Condamner la société ELRES au paiement de la somme de 15.767,40 €, soit 10 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société ELRES au paiement de la somme de 3.153,48 € bruts