Chambre 4-5, 4 mai 2023 — 20/03975

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/

GM

Rôle N° RG 20/03975 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYGO

[Z] [S] épouse [X]

C/

[C] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 04/05/23

à :

- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Ari DOMANOWICZ, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/01132.

APPELANTE

Madame [Z] [S] épouse [X], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE,

Et Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ari DOMANOWICZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [S] épouse [X] a été embauché le 21 avril 2016 par contrat de travail à durée indéterminée par M. [C] [N] en qualité d'employée de maison.

Par contrat du même jour, l'époux de la salarié , était également embauchée en qualité d'employé de maison.

Le contrat de travail de Mme [Z] [S] épouse [X] prévoyait notamment qu'elle percevrait une rémunération de 1000 euros nets par mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

L'employeur logeait la salariée et son époux.

A compter du 29 août 2018, Mme [Z] [S] épouse [X] a été placée en arrêt maladie.

Par arrêt du 24 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-En-Provence a ordonné à l'employeur de s'affilier à un service de santé au travail.

Par requête enregistrée le 27 décembre 2008, Mme [Z] [S] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice notamment pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que la condamnation de l'employeur à lui régler des sommes tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture.

Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a partiellement fait droit aux demandes de Mme [Z] [S] épouse [X] et a notamment :

-dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-débouté Mme [Z] [S] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les entiers dépens à la charge de Mme [Z] [S] épouse [X] .

Le 16 mars 2020, Mme [Z] [S] épouse [X] a interjeté appel du jugement des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Son appel est ainsi rédigé :L'objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure , d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée.

Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de la décision ayant notamment:

-dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-condamne Mme [Z] [S] épouse [X] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-mis les entiers dépens à la charge de Mme [Z] [S] épouse [X],

- débouté Mme [S] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes aux termes desquelles elle sollicitait du conseil notamment de :

dire et juger que M.[C] [N] a modifié le contrat de travail en modifiant unilatéralement le lieu de travail et en supprimant un accessoire au contrat de travail à savoir le logement de fonction,

dire et juger que M.[C] [N] a manqué à son obligation de paiement du salaire minimum légal,

dire et juger que M.[C] [N] a manqué à son obligation de paiement du salaire durant la maladie,

dire et juger que M.[C] [N] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

dire et juger que Monsieur [C] [N] a méconnu les règles relatives aux visites médicales obligatoires,

dire et juger que M.[C] [N] a manqué gravement à ses obligatio