Chambre 4-5, 4 mai 2023 — 21/00202

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/

GM/PR

Rôle N°21/00202

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXWT

[OL] [F]

C/

SCP BTSG², prise en la personne de Me [Z] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JLM RESTAURATION

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le : 04/05/2023

à :

- Me Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

- Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00849.

APPELANT

Monsieur [OL] [F], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SCP BTSG², prise en la personne de Me [Z] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JLM RESTAURATION, sise [Adresse 1]

représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE

Association UNEDIC - AGS CGEA DE [Localité 6], sise [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [OL] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier à partir du mois de janvier 2005 par la société La Bourride. Durant l'année 2013, il exerçait la fonction de chef de partie du restaurant.

La Société JLM Restauration a été créée en 2014 dans le cadre de l'acquisition du restaurant « La Bourride ».

Le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [OL] [F] a été repris par la société JLM Restauration à compter du 1er février 2014 en tant que chef de partie, puis à compter du 1 er avril 2014 en qualité de second de cuisine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurant.

Le salarié allègue que, dès le changement d'employeur, il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de Monsieur [N] [MY], gérant de la société JLM Restauration.

M. [OL] [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail au mois de juin 2017.

Le 4 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis aux termes duquel il déclarait le salarié inapte au poste de cuisinier et concluait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée du 8 janvier 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par lettre recommandée du 24 janvier 2018, le salarié était licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par la société JLM Restauration.

Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

-dit que le licenciement du salarié repose sur une inaptitude définitive d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement,

-débouté M. [OL] [F] de l'intégralité de ses demandes,

-laissé à chaque partie la charge de leurs dépens,

-laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles,

-débouté les parties a ce titre.

Le 7 janvier 2021, la salarié a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'objet de l'appel est le suivant : l'appel tend à la réformation du jugement sur le fond du conseil de prud'hommes de Grasse du 14 décembre 2020 en ce qu'il a :

-dit et jugé que le licenciement de M. [OL] [F] repose sur une inaptitude définitive d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement,

-débouté M. [OL] [F] de l'intégralité de ses demandes,

-laissé à chaque partie la charge de leurs dépens,

-laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ,

- débouté les parties à ce titre.

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la