Chambre 4-5, 4 mai 2023 — 21/00317

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/

GM/PR

Rôle N°21/00317

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYCG

[I] [G]

C/

S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUME

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 04/05/2023

à :

- Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00639.

APPELANT

Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUME, sise [Adresse 1]

défaillante

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5], sise [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [G] a été engagé par la société Lume par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 octobre 2017 en qualité d'ouvrier.

La société employait habituellement moins de 11 salariés.

Les relations contractuelles étaient soumises à la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (avenant du 7 mars 2018).

Un litige est apparu entre les parties au sujet notamment du paiement du salaire de mai 2018 ainsi que de l'ordre donné au salarié d'aller travailler pour une entreprise dite SME à [Localité 3].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2018, le salarié a informé son employeur qu'il tenait à lui signaler, une nouvelle, fois, qu'il était victime d'actes de harcèlement répétés de la part d'un collègue de travail et ce depuis son entrée dans l'établissement.

M. [I] [G] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 11 juin 2018.

Par courrier recommandé du 28 juin 2018, la société Lume a notifié au salarié son licenciement pour faute grave sans préavis, sans indemnité de licenciement et sans indemnité compensatrice de préavis.

La relation contractuelle s'est achevée le 30 juin 2018.

Par jugement en date du 6 décembre 2018 le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Lume et a désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [O] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 9 septembre 2020, la liquidation judiciaire a été prononcée.

Par jugement en date du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :

-dit le licenciement intervenu sans faute grave mais pour une cause réelle et sérieuse

-fixé la créance de M. [G] aux sommes suivantes :

2599.99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 259.99 euros de congés payés afférents,

433.33 euros d'indemnité de licenciement,

-déclaré ces créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie,

-débouté le demandeur et le liquidateur de toutes leurs autres prétentions tant principales que complémentaires

-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire hors de celle de droit et fixe la rémunération moyenne à 1957, 13 euros,

-dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Lume.

Le 9 janvier 2021, le salarié a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'objet de l'appel est le suivant : l'appel tend à la nullité, l'annulation et la réformation du jugement en ce qu'il a :

-dit que le licenciement de M. [I] [G] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,

-débouté Monsieur [I] [G] du surplus de ses