Chambre 4-5, 4 mai 2023 — 21/00332
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/145
MS/PR
Rôle N°21/00332
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYEU
[YI] [ZU] épouse [GT]
C/
Association MONTJOYE
Copie exécutoire délivrée
le : 04/05/2023
à :
- Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00426.
APPELANTE
Madame [YI] [ZU] épouse [GT], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et de Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Association MONTJOYE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Lauranne FONTANEAU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [YI] [GT] a été engagée par l'Association Montjoye en qualité de chef de service catégorie cadre par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2008. Elle a été affectée au service AEMO de [Localité 2] à compter du 4 septembre 2008.
Le 9 mai 2018, à la suite d'un appel d'offres interne, la salariée a été affectée sur le nouveau pôle socio-judiciaire de l'association regroupant plusieurs services.
Mme [YI] [GT] percevait en dernier lieu un salaire brut moyen mensuel de 3.877,83 €.
L'Association Montjoye oeuvre pour le développement de l'enfant et du jeune, l'insertion et l'accès à l'autonomie et le soutien à la citoyenneté au sein de 41 sites répartis sur 11 communes du département des Alpes Maritimes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'Association Montjoye employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
A la suite de la dénonciation par des représentants du personnel de pratiques managériales contestables de Mme [GT], et après avoir ordonné une enquête, l'Association Montjoye a convoqué Mme [GT] à un entretien préalable fixé le 17 janvier 2019, auquel elle s'est présentée assistée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2019, Mme [GT] a été licenciée pour faute grave.
Le 17 avril 2019, Mme [GT], contestant le bien-fondé de son licenciement a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté Mme [GT] de ses demandes
Mme [GT] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, Mme [GT] appelante demande à la cour de réformer la décision en toutes ses dispositions.
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par l'Association Montjoye.
En conséquence,
Condamner l'Association Montjoye à lui payer les sommes suivantes :
· Salaires du 14.12.2018 au 28.01.2019 : 5.815,00 €,
· Salaires du 1er février 2019 au 31 mars 2021 (- 57 % du salaire brut par pôle emploi
avec deux mois de carence, soit la somme mensuelle de 1849,68 € x 25 = 46.242,00 €
sauf à parfaire ou actualiser
· Indemnité compensatrice de préavis : 15.508,00 €
· Indemnité compensatrice de congés payés : 581,00 €
· Indemnité compensatrice de congés payés
Sur préavis : 1.550,00 €,
· Indemnité conventionnelle de licenciement 39.739,00 €.
Vu notamment les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée du 3 mai