Chambre 4-5, 4 mai 2023 — 21/00362

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/

MS

Rôle N°21/00362

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYHK

[L] [N]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ [Z], prise en la personne de Me [S] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SOFECOM

Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 4/05/2023

à :

- Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE

- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 21 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00066.

APPELANTE

Madame [L] [N], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002879 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. MJ [Z], prise en la personne de Me [S] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SOFECOM, sise [Adresse 1]

représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5], sise [Adresse 4]

représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [N] a été engagée en qualité d'hôtesse, animatrice, danseuse à compter du 1er mai 2015, par contrat à durée indéterminée, par la société Sofecom dont le redressement judiciaire a été ouvert le 4 juin 2019 et la liquidation judiciaire prononcée le 4 août 2019, moyennant un salaire brut de 390 euros, pour 39 heures mensuelles de travail.

Elle travaillait sur le site de [Localité 6] de la société Sofecom.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants. La société Sofecom comptait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

La relation de travail a pris fin le 31 mars 2016, les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée (attestation Assedic et solde de tout compte).

Un avenant a alors été signé entre une société Sorecom et la salariée, formalisant une embauche de Mme [L] [N], à compter du 1er avril 2016 en qualité d'hôtesse, animatrice, danseuse, sur le site de [Localité 2] de cette société, à raison de 78 heures de travail.

Le 9 février 2018, Mme [L] [N], faisant grief à la société Sofecom de ne pas l'avoir licenciée, a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir fixer au passif de la société Sofecom une indemnité de préavis (858 €), une indemnité au titre des congés payés (486,37€), une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (390 €) et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2340 €), et, en outre, des dommages-intérêts (5000 €).

Par jugement rendu le 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a débouté Mme [L] [N] de toutes ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Mme [L] [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, Mme [L] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de fixer au passif de la procédure collective de la société Sofecom les sommes suivantes :

'Deux mois de préavis, soit 390 € x 2 = 780 € ainsi que le 10ème à titre de congés payés, soit la somme de 78 €, soit au total 858 € ;

Règlement des congés payés de 27 jours, soit la somme de 486,37 € ;

Un mois de salaire : 390 € pour non-respect de la procédure de