Chambre Prud'homale, 4 mai 2023 — 20/00371
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00371 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW35.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00353
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me LANGLOIS avocat au barreau d'ANGERS (postulant) et Me KALFON avocat au barreau de PARIS (plaidant)
- N° du dossier 30200166
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT [G] [V] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me TOUZET avocat au barreau d'ANGERS
- N° du dossier 21A00207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie BUJACOUX chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Christine DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocat [G] [V] (ci-après dénommée la société [G] [V]) applique la convention collective nationale des avocats et de leur personnel et emploie moins de onze salariés.
Un contrat de travail à durée déterminée de deux jours du 26 au 27 décembre 2013 a été conclu entre Mme [I] [H] et la société [G] [V] pour le remplacement temporaire d'une salariée.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2014, Mme [H] a été engagée en qualité de secrétaire juridique, niveau III, échelon 2, coefficient 285 de la convention collective applicable.
Par courrier du 20 février 2015, Mme [H] a notifié à Me [V] sa décision de démissionner de son poste de travail. Elle a réalisé un préavis d'un mois et le contrat de travail a pris fin le 20 mars 2015.
En septembre 2015, Me [V] a proposé à Mme [H] un nouveau contrat de travail avec une augmentation de sa rémunération mensuelle et une reprise de son ancienneté.
Un contrat de travail à durée indéterminée a ainsi été conclu entre les parties le 10 octobre 2015 à effet au 16 novembre suivant, Mme [H] étant engagée, toujours en qualité de secrétaire juridique, pour une durée hebdomadaire de 39 heures, soit 169heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute portée à 3365,40 euros ce, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2014.
En dernier lieu, Mme [H] percevait une rémunération mensuelle brute d'un montant de 3840,71 euros.
Faisant état de 'la dégradation de l'activité économique du cabinet' le conduisant à devoir 'réduire ses charges d'exploitation', l'employeur a, par lettre recommandée datée du 5 décembre 2017, proposé à la salariée une modification de son contrat de travail, se traduisant par une réduction de son temps de travail hebdomadaire à 25 heures ce, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 136 euros, hors prime d'ancienneté et treizième mois.
Mme [H] a refusé cette modification par courrier recommandé du 29 décembre 2017.
Par courriers des 10 et 11 janvier 2018, la société [G] [V] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier 2018.
Le 24 janvier 2018, Mme [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé et son contrat de travail a pris fin le 13 février 2018.
Le 1er février 2018, la société [G] [V] avait notifié à Mme [H] son licenciement pour motif économique avec impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Quimper le 7 décembre 2018 pour obtenir la condamnation de la société [G] [V], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail. Elle sollicitait également une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond, l