Chambre Prud'homale, 4 mai 2023 — 21/00124
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00124 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYZ2.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00015
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. ARTUS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Maître BRULAY avocat au barreau D'ANGERS - N° du dossier 20A00677
INTIMÉ :
Monsieur [R] [LJ]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître MORTREAU avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Artus a pour activité la fabrication de moteurs, de génératrices et transformateurs électriques pour l'aéronautique. Elle compte de manière habituelle un effectif de plus de 100 salariés et applique dans ses relations avec son personnel la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du Maine et Loire pour les salariés non-cadres.
M. [R] [LJ] a été embauché par la société Artus en qualité d'ingénieur chimiste dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2012 au 21 novembre 2012. Par contrat du 6 mars 2013 à effet au 16 mars 2013, il a été embauché pour une durée indéterminée. Son ancienneté a été reprise à compter du 2 juillet 2012. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'ingénieur chimiste, statut cadre, position II, coefficient 114.
Par lettre remise en main propre le 5 mars 2019, M. [LJ] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 mars 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire à effet du même jour.
Par correspondance du 1er avril 2019 reproduite ci-après, la société Artus a notifié à M. [LJ] son licenciement pour faute grave motivé en substance par:
- son comportement inapproprié envers une stagiaire, Mme [FF] ;
- la déstabilisation d'une candidate lors d'un entretien pour un stage ;
- son comportement inadapté envers ses collègues ;
- son attitude à l'égard de son supérieur hiérarchique ;
- la suppression de données professionnelles sur son ordinateur.
Le 9 avril 2019, M. [LJ] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement. La société Artus a répondu par lettre du 16 avril 2019.
Par requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. [LJ] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers sollicitant, selon ses dernières écritures, la condamnation de la société Artus à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 janvier 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement de M. [R] [LJ] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Artus à payer à M. [R] [LJ] :
- 22 150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 527,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 9 489,24 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 948,92 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, seul à retenir, et a fixé la moyenne des sala