Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 21/01626

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Texte intégral

ARRET N° 23/

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 25 AVRIL 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 février 2023

N° de rôle : N° RG 21/01626 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENN2

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 17 septembre 2019

Code affaire : 80Q

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

APPELANTE

URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2]

Représentée par Maître Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON, présent

INTIMEE

Madame [B] [V], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Mme Rachel Rekkia MESSOUSSE, délégué syndical ouvrier, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 28 Février 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats et Madame MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Avril 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 2 septembre 2021 par l'URSSAF de Franche Comté du jugement rendu le 17 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [B] [V], a :

-jugé que la notification de la sanction de Mme [V] était entachée d'un vice de forme

- annulé le blâme notifié à Mme [V]

- condamné l'URSSAF de Franche Comté à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté l'URSSAF de Franche Comté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'URSSAF aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 18 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'URSSAF de Franche Comté, appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

- juger que la sanction a été notifiée dans le délai légal et qu'elle est de ce fait pleinement valable

- débouter Mme [V] de sa demande d'annulation de la sanction au titre d'un vice de procédure

- juger que l'inversion des deux chèques et la falsification du chèque sont bien imputables à Mme [V]

- débouter Mme [V] de sa demande d'annuler la sanction pour absence de preuves

- débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

- débouter Mme [V] de sa demande de paiement d'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [V] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date 24 mai 2022 déclarant irrecevables les conclusions d'intimée remises au greffe de la cour le 18 février 2022 par Mme [V], intimée qui s'était constituée par courrier recommandé en date du 4 octobre 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;

SUR CE ;

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à duré indéterminée en date du 10 juin 2014, Mme [B] [V] a été recrutée par l'URSSAF DE FRANCHE COMTE en qualité de technicienne de trésorerie et a été promue au niveau 4 le 1er avril 2017.

Le 26 mars 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 avril 2018, l'employeur lui reprochant d'avoir retouché un chèque.

Le 11 avril 2018, Mme [V] a été convoquée à un conseil de discipline, qui s'est tenu le 25 avril 2018 et qui a émis un avis défavorable à la prise d'une sanction.

Le 18 mai 2018, l'URSSAF DE FRANCHE COMTE a notifié à Mme [V] un blâme, sanction que la salariée a contestée par courrier recommandé du 24 mai 2018 et que l'employeur a cependant maintenue.

C'est dans ces conditions que Mme [V] a saisi le 16 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir annuler cette sanction et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

Le 4 février 2019, Mme [V] a démissionné.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la sanction disciplinaire :

- sur sa forme :

Aux termes de l'article L 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. (...) La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

En l'espèce, Mme [V] a été entendue en entretien préalable le 5 avr