Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 21/02135
Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 AVRIL 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 février 2023
N° de rôle : N° RG 21/02135 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EONN
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 02 novembre 2021
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 1] - Chez Mr et Mme [M] [L] - [Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00054 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Représentée par Maître Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Aurélie DEGOURNAY, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Février 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur [D] [H], directeur de greffe lors des débats et par Madame MERSON GREDLER, Greffière, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 avril 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 1er décembre 2021 par Mme [P] [G] du jugement rendu le 2 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dôle qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [B] [U], a :
- dit qu'il n`y a pas lieu de faire droit a la demande de sursis à statuer formée par M. [B] [U]
- débouté Mme[P] [G] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [P] [G] à payer à M. [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [G] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 10 janvier 2023, aux termes desquelles Mme [P] [G], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- prononcer le sursis à statuer de l'instance en cours dans l'attente du résultat de la procédure pénale initiée à l'encontre de M. [B] [U], suite à la plainte notamment de Mme [P] [G]
- à moins que prononcer le retrait du rôle de l'instance en cours jusqu'à demande de réinscription faite par les parties, en la suite de l'issue de l'enquête pénale en cours
- subsidiairement, juger que M. [B] [U] s'est livré à un harcèlement sexuel à son encontre
- le déclarer responsable des conséquences de ce comportement
- lui octroyer la somme de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts pour réparation du préjudice subi et condamner M. [U] à lui payer ladite somme
- condamner M. [B] [U] à payer la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 1 800 euros pour la cause d'appel
- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maitre Françoise Péquignot, avocat, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 31 mai 2022, aux termes desquelles M. [B] [U], intimé, demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dôle en date du 2 novembre 2021
- condamner Mme [P] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [G] aux dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée en date du 23 mars 2020 à effet jusqu'au 30 juin 2020, Mme [P] [G] a été embauchée en qualité de cavalière soigneuse, aux fins d'assurer le remplacement de Mme [X] [J] en congé de maternité.
Le 19 mai 2020, Mme [G] a été placée en arrêt de travail et l'est restée jusqu'à l'issue du contrat de travail.
Soutenant avoir été victime de faits de harcèlement sexuel, Mme [P] [G] a saisi le 3 décembre 2020 le conseil de prud`hommes de Dôle d'une demande de dommages et intérêts, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les demandes de sursis à statuer et de retrait du rôle :
En l'espèce, Mme [G] sollicite à hauteur d'appel de voir sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente des suites de sa plainte pénale du 25 mai 2020, se prévalant de la suspension administrative dont fait l'objet M. [U] depuis la dernière décision.
Or, cette procédure administrative prévue à l'article L 212-13 du code du sport a manifestement été initiée en suite des faits dénoncés par Mme [G] à la Fédération française d'équitation (pièce 6 bis) et ne présente en conséquence aucun caractère nouveau. Elle ne présage pas au surplus des suites qui seront données à la plainte pénale, n'ayant qu'un caractère préventif et provisoire (pièce31).
Par ailleurs, l'enquête est manifestement toujours en cours, sans aucune évolution notable depuis l'audience devant la juridiction prud'homale. (Pièce 38)
Enfin, si Mme [G] soutient que plusieurs autres victimes se sont manifestées dans le cadre de l'enquête, elle produit cependant les attestations de Mme [A] (pièce 11) et de Mme [S] (pièce 18), celle imputée à Mme [Z] ne pouvant être retenue à défaut d'être signée et manuscrite (pièce 27), de telle sorte que la cour dispose d'éléments suffisants, au regard des propres attestations produites par l'employeur ( pièces 8 à 44), pour se convaincre d'une part du contexte dans lequel évoluait Mme [G] et pour statuer d'autre part sur l'existence même d'un harcèlement sexuel dans les relations de travail entretenues entre l'appelante et l'intimé.
Dès lors, dans la mesure où ni la suspension administrative de M. [U], ni la circonstance que de nouvelles victimes se sont manifestées dans le cadre de l'enquête pénale en cours ne constituent des éléments nouveaux pertinents, Mme [G] n'est pas recevable, ainsi que le soutient à bon droit l'intimé, à formuler devant la cour une demande de sursis à statuer à laquelle elle s'est précisément opposée avec succès en première instance.
Il n'y a pas plus lieu de faire droit à sa demande de retrait du rôle, les conditions prévues à l'article 382 du code de procédure civile n'étant pas remplies.
- sur le harcèlement sexuel :
Aux termes de l'article L ll53-l du code du travail, aucun salarié ne doit subir les faits :
1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison du caractère dégradant ou humiliant, soit
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° soit assimilés au harcélement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d 'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1153-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [G] soutient avoir été victime de faits de harcèlement sexuel, invoquant en ce sens :
- que M. [B] [U] lui a dans un premier temps dévoilé ses aventures sexuelles extraconjugales
- puis qu'il est allé crescendo et s'est permis de lui envoyer des messages à connotation sexuelle, des sollicitations et des invitations à s'isoler pour boire de l'alcool
- qu'il a tenté avec insistance qu'elle passe ses nuits et soit hébergée aux [Adresse 3], dans son home-car, prenant prétexte des règles du confinement, alors même qu'elle habitait à moins de 5 minutes en voiture de son lieu de travail
- qu'il lui a demandé d'effacer ses messages ayant ainsi bien conscience de leur caractère inapproprié
- qu'il a adopté le même comportement avec Mme [S], Mme [A] et Mme [Z].
Pour en justifier, Mme [G] produit le relevé des messages SMS échangés avec M. [U] entre le 14 et le 19 mai 2020 faisant état de 'si je suis fan de toi', 'je voulais t'emmener boire un coup au fond tu crois '', 'et tj fan moi', 'mais motus', 'toi pas fan '', 'allé j'arrête de faire le love', 'efface surtout' 'et 'surtout motus' ' ok et efface mes mess à nouveau mdr', les attestations de Mmes [S] et [A] faisant état d'échanges par SMS à caractère sexuel avec M. [U], voire pour la seconde de faits de viols et d'agressions sexuelles, et le certificat du docteur [E] [F], psychiatre psychothérapeute, faisant le constat 'd'éléments d'un syndrome post-traumatique'.
De tels éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcèlement sexuel.
Si M. [U] ne conteste pas les échanges de SMS ainsi produits par Mme [G], il rappelle cependant à raison que ses messages ne contiennent pas de propos ou de proposition à connotation sexuelle ; qu'ils ne sont au surplus ni menaçants, ni intimidants ni humiliants et qu'ils ont fait l'objet de réponse de sa part sur le ton de la plaisanterie ou de la légèreté.
Mme [G] a pu ainsi répondre ' je ne me fais pas de souci pour toi, tu vas bien trouver une autre personne à qui faire le coup de la panne', 'arrête de te foutre de moi', ' Un peu gênant par contre- Après je ne sais pas si tu te moques de moi ou pas' 'c'est à dire fan'', réponses qui ne laissent aucunement augurer d'une part qu'elle aurait pu interprêter les messages de M. [U] comme des agissements insistants et intimidants en vue d'obtenir des faveurs sexuelles de sa part et d'autre part, qu' il serait passé outre l'éventuel refus qu'elle aurait pu lui opposer.
Ces messages, certes peu appropriés entre un employeur et son salarié, ne caractérisent cependant qu'une démarche de séduction de M. [U] à l'égard de Mme [G], laquelle s'est matérialisée à compter du 14 mai 2020 par quatre messages 'je suis fan', 'oui j'aimerais à toi' ( faire le coup de la panne)', 'tu me (emoji coeur)' et ' Pk je voulais t'emmener boire des coups au fond', proposition que Mme [G] a déclinée par ' non, je monte à cheval et je m'en vais après' sans que M. [U] n'insiste.
Aucun terme grivois, grossier ou obscène ne figure dans ses messages et l'existence de ces derniers ne saurait être déduite de la seule mention 'efface mes messages', dès lors que Mme [G] n'a manifestement pas suivi cette consigne et a conservé l'ensemble des messages reçus comme le laissent penser la teneur de ceux présents entre le 14 et le 19 mai 2020 et leur évolution.
Aucun geste déplacé ou comportement physique de M. [U] à son égard n'est au surplus dénoncé par Mme [G]. Cette dernière n'a pas plus été destinataire de photographies pornographiques ou victime des comportements d'agressions, voire de viols, dénoncés par Mme [A] et Mme [S] dans leurs attestations, lesquelles concernent une période antérieure à l'embauche de l'appelante et sont au surplus contestées de manière véhémente par l'intimé.
Aucune pièce ne vient démontrer par ailleurs que Mme [G] aurait été informée par M. [U] lui-même de ses frasques extraconjugales et exposée ainsi au compte-rendu gênant de sa vie sentimentale.
Enfin, si M. [U] reconnaît avoir proposé d'héberger Mme [G] dans son home-car lors de la conclusion du contrat, aucun élément ne permet de retenir que cette proposition, qu'elle a déclinée, se serait justifiée aux fins d'obtenir des faveurs sexuelles de la salariée qu'il engageait. Une telle preuve ne saurait en effet s'exciper de la seule attestation de la mère de Mme [G] ( pièce 29), qui impute à M. [U] une 'insistance inconvenue, voire indécente et gênante' sans toutefois corroborer de telles allégations, dont elle aurait pu tirer elle-même immédiatement les conséquences en incitant sa fille à refuser l'emploi.
M. [U] rappelle par ailleurs à raison que son véhicule était dépourvu de sanitaire et que Mme [G] aurait dû prendre ses douches à son domicile où vivaient son épouse et ses enfants, lieu peu propice à une quelconque activité extraconjugale, a fortiori durant la période de confinement.
Quant au lien d'autorité, si M. [U] reconnaît ce dernier en sa qualité d'employeur, il conteste cependant avoir entretenu des relations amicales avec les parents de Mme [G], avoir été l' entraîneur de leur fille durant son adolescence et avoir tenu un quelconque rôle 'paternel' ou 'd'oncle' à son égard, soutenant au contraire ne l'avoir recrutée que pour remplacer une salariée en congé de maternité à une période où elle était sans formation et sans emploi. Pour autant, Mme [G] connaissait de longue date M. [U], du fait de la mise en pension au haras des chevaux de la famille [G], et entretenait avec lui une relation dépourvue d'intimidation et d'hostilité, comme en témoignent la forme de leurs échanges et leur tutoiement.
En conséquence, si Mme [G] âgée alors de 19 ans a manifestement été mal à l'aise et perturbée psychologiquement par la formulation le 18 mai 2020 d'un intérêt affectif de son employeur à son égard, elle n'a cependant été confrontée, au cours de son contrat à durée déterminée et plus particulièrement entre le 14 et le 19 mai 2020, à aucun propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui auraient porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou qui auraient créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante tels que rappelés restrictivement dans l'article L ll53-l du code du travail.
Considérant ces éléments fournis par l'employeur, l'existence d'agissements répétés de l'employeur caractérisant une situation de harcèlement sexuel de Mme [G] ne peut être retenue.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, par une motivation cependant inappropriée à laquelle sont substitués les présents motifs, ont débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef-là.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [U] à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Déclare irrecevable la demande de Mme [P] [G] tendant à un sursis à statuer
Déboute Mme [P] [G] de sa demande de retrait du rôle du dossier
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dôle en date du 2 novembre 2021
Dit n'y avoir lieu à faire application, à hauteur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties
Condamne Mme [P] [G] aux dépens d'appel, avec autorisation donnée à Mme Péquignot, avocate, de les recouvrer selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq avril deux mille vingt-trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,