Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 21/02190

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRET N° 23/

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 25 AVRIL 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 février 2023

N° de rôle : N° RG 21/02190 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EORA

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 25 novembre 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Christine MAYER-BLONDEAU, avocat au barreau de BESAN CON, présente

INTIMEES

S.A.S.U. HAVAS VOYAGES immatriculée au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sise [Adresse 3]

Représentée par Maître Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me DE TONQUEDEC, avocat au barreau de PARIS, présent

Syndicat NATIONAL PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DU VOYAGES,

sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Ludovic PAUTHIER, Postulant; avocat au barreau de BESANCON et Maître Marie-Laure TARRAGANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 28 Février 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débat et et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Avril 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

La société Havas Voyages organise et commercialise des voyages via un réseau d'agences de voyages situées sur l'ensemble du territoire national.

Mme [K] [R] a été engagée par la société «L'Est Républicain'' à compter du 1er octobre 1976, avant d'être mutée au sein de la société ' Est Voyage' , agence de [Localité 4] le 1er octobre 1979, en qualité d'agent de comptoir coefficient 128. Au dernier état des relations de travail, Mme [K] [R] y exerçait les fonctions de responsable d'agence depuis un avenant du 5 avril 2012.

Mme [K] [R] a fait valoir ses droits à retraite avec effet au 31 octobre 2018, dans le cadre d'un départ à son initiative, en vertu de l'article 22 de la Convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme.

Une indemnité de départ à la retraite correspondant à 15% de sa rémunération moyenne brute par année d'ancienneté lui a été versée.

Après avoir contesté par une lettre commune avec deux autres salariées du 15 décembre 2018, le mode de calcul de son indemnité de départ, Mme [K] [R] a, par requête du 25 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir au principal un reliquat d'indemnité de départ ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail.

Suivant décision du 3 décembre 2020, ce conseil a, avant dire droit, enjoint à la société Havas Voyages de communiquer le mode de calcul des indemnités de départ des anciens salariés partis à leur initiative dans les cinq ans précédant le départ de Mme [K] [R].

Par jugement du 25 novembre 2021, ce conseil, en formation de départage, a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire du Syndicat National Professionnel des Entreprises du Voyage (SNPEV)

- dit que la société Havas Voyages a fait une exacte application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le calcul de l'indemnité de départ à la retraite de Mme [K] [R]

- dit Mme [K] [R] mal fondée à réclamer une indemnité au titre d'une discrimination

- dit que le contrat de travail a été exécuté loyalement

- débouté en conséquence Mme [K] [R] de ses entières demandes

- débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure et dit que chacune d'elles conservera les dépens qu'elle a engagés dans l'instance

Par déclaration du 14 décembre 2021, Mme [K] [R] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 30 janvier 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses entières demandes et a laissé aux parties la charge de leurs dépens

Statuant à nouveau,

- condamner la société Havas Voyages à lui payer les sommes suivantes :

* 20 156,90 € à titre de reliquat d'indemnité de départ en retraite

* 9 000 € à titre d'indemnité pour discrimination

* 6 000 € à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail

* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Havas Voyages aux entiers dépens

Par ultimes écrits du 1er février 2023, la société Havas Voyages conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme [K] [R] à lui régler une indemnité de procédure de 2 000 euros

Par conclusions du 1er juin 2022, le SNPEV conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité