Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 21/02205
Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 AVRIL 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 février 2023
N° de rôle : N° RG 21/02205 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOSA
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon
en date du 15 novembre 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
S.A TRICOTAGE DES VOSGES, sise [Adresse 1]
Représentée par Maître Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Février 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats et et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Avril 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [T] a été embauché par la société ETS JACQUEMARD, le 21 octobre 1985 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de merchandiser-gestionnaire salarié.
A compter du 1er janvier 1989, il est devenu attaché commercial par un nouveau contrat annulant et remplaçant le précédent.
La convention collective applicable était celle du Textile et de ses annexes.
En 2010, la société est devenue société OLYMPIA et par une convention du 15 septembre 2014 M. [N] [T] a été mis à la disposition de la société TRICOTAGE DES VOSGES.
Le 1er juillet 2015, la société OLYMPIA, devenue entre temps NEW OLYMPIA, a fusionné avec la société TRICOTAGE DES VOSGES.
Après avoir formalisé le 9 septembre 2019 une rupture conventionnelle prenant effet le 17 octobre suivant, M. [N] [T] a, par requête du 5 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle en raison d'un vice du consentement lié au harcèlement moral subi, et voir dire que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuer sur ses divers préjudices
Suivant jugement du 15 novembre 2021, ce conseil a :
- dit que la rupture conventionnelle signée entre M. [N] [T] et la S.A. TRICOTAGE DES VOSGES a été librement consentie
- dit que le contrat de travail de M. [N] [T] ne comporte pas de clause de non concurrence
- débouté M. [N] [T] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [N] [T] à payer à la S.A. TRICOTAGE DES VOSGES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [N] [T] aux entiers dépens
Par déclaration du 16 décembre 2021, M. [N] [T] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 12 décembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire nulle la rupture conventionnelle du 9 septembre 2019 en raison d'un vice du consentement lié au harcèlement moral subi
- dire que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixer son salaire moyen à 2 997,41 euros mensuels
- condamner la société TRICOTAGE DES VOSGES à lui payer les sommes suivantes:
* 32 974,59 € au titre de l'indemnité de licenciement.
* 89 930,70 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
* 8 993,07 € au titre de l'indemnité de préavis et 899,30 € au titre des congés payés afférents
- déduire la somme de 45 402,92 € perçue lors de la signature de la rupture conventionnelle
- dire que la société TRICOTAGE DES VOSGES n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence dans les conditions posées par l'article 12 du contrat de travail
- condamner la société TRICOTAGE DES VOSGES à lui payer la somme de 16 017,18 € correspondant à la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence
- débouter la société TRICOTAGE DES VOSGES de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société TRICOTAGE DES VOSGES à lui payer la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en sus des dépens de première instance et d'appel
Par conclusions du 24 janvier 2023, la société TRICOTAGES DES VOSGES demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré
A titre subsidiaire,
- limiter aux sommes suivantes les prétentions adverses :
*7802,64 € au titre de l'indemnité minimale prévue à l'article L.1235-3 du code du travail *28 609,68 € au titre de l'indemnité de licenciement
* 7 802,64 € au titre de l'indemnité de préavis et 708,26 € au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
- condamner M. [N] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure