Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 22/00061

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 07 mars 2023

N° de rôle : N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO24

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOLE

en date du 06 janvier 2022

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [J] [HF], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, présente

INTIMEE

SA POMONA sise [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Aurélie LEJEUNE, Plaidante, avocat au barreau de DIJON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 07 Mars 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Avril 2023 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [HF] a été engagée par la société POMONA selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010 en tant que manager télé-vente puis en tant que responsable télé-vente avec le statut de cadre à compter du 1er juin 2017.

Le 30 janvier 2020, il a été mis fin au contrat de travail par le biais d'un licenciement pour inaptitude.

Par requête du 20 avril 2020 Mme [J] [HF] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'obtenir au principal la nullité du licenciement, à titre subsidiaire un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'indemnisation de ses préjudices.

Suivant jugement du 6 juillet 2020 ce conseil s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Dole en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 janvier 2022, rendu en formation de départage, ce conseil a :

- débouté Mme [J] [HF] de ses demandes de nullité du licenciement et d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dit que l'inaptitude de Mme [J] [HF] est d'origine professionnelle

- condamné la SA POMONA à verser à Mme [J] [HF] les sommes de :

* 8 075,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 807,59 euros au titre des congés payés afférents

* 911,96 euros au titre du so1de de l'indemnité spéciale de licenciement

- débouté les parties de leurs plus amples demandes

- condamné la SA POMONA à verser à Mme [J] [HF] une indemnité de procédure de 1 500 euros

-rejeté la demande de la SA POMONA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens

- rappelé que la décision est exécutoire par provision

Par déclaration du 12 janvier 2022, Mme [J] [HF] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 11 avril 2022, demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement entrepris

- juger son licenciement nul et de nul effet, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société POMONA à lui payer la somme de 50 000 € net en réparation de son préjudice

- juger que son inaptitude étant en lien avec les manquements de l'employeur, elle a une origine professionnelle

- condamner la société POMONA à lui payer les sommes de :

* 9 408 € net à titre d'indemnité équivalente au préavis et 940.80 € brut au titre des congés payés afférents

* 6 786.05 € net au titre du solde de l'indemnité de licenciement légale doublée

* 15 000 € net en réparation de la dégradation de son état de santé imputable à l'employeur

* 6 000 € nets au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement de la prime d'exercice, de la prime de 13 ème mois, comme la réduction de ses droits en termes de participation et d'intéressement

* 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens

Selon conclusions du 8 juillet 2022, la société POMONA demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Dole le 6 janvier 2022, sauf en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de Mme [J] [HF] était d'origine professionnelle et condamné la société POMONA à lui régler 8 075,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 807,59 euros bruts au titre des congés payés afférents, 911,96 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En conséquence,

- condamner Mme [J] [HF] à régler à la société POMONA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- juger que Mme [J] [HF] supportera les entiers dépens

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 févri