2ème chambre sociale, 4 mai 2023 — 21/01581
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01581
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYQL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 11 Mai 2021 - RG n° 19/01043
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [E], mandaté
INTIMEE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
14520 [Localité 8]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, substitué par Me Chloé LEPLATOIS avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 09 mars 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à Mme [N] [Y].
FAITS et PROCEDURE
Mme [Y] a été engagée au sein du [7] de [Localité 8] à compter de l'année 2009 et titularisée en 2013.
Parallèlement, elle a poursuivi une activité auprès d'employeurs privés et en dernier lieu auprès de Mme [T] en qualité d'aide à domicile, rémunérée par chèque emploi service.
Le 28 juin 2018, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée de deux certificats médicaux initiaux du 2 juin 2018 faisant état d'une ' rupture partielle coiffe des rotateurs à droite', l'un mentionnant l'employeur CESU et l'autre l'employeur CCAS Mairie de [Localité 8].
La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a diligenté une enquête.
Le 27 février 2019, l'enquêteur a conclu en ces termes :
' Madame [Y] [N] a deux employeurs :
- le CCAS de [Localité 8] au sein duquel elle exerce en qualité d'aide- ménagère depuis le 1er juin 2017. Elle effectue 121 heures de travail par mois.
- un particulier en CESU, Mme [T] [D] à [Localité 5], chez qui elle effectue 30 heures de travail par mois.
Mme [Y] présente en date du 2 juin 2018 un certificat médical faisant état d'une pathologie 'rupture partielle coiffe des rotateurs à droite'.
L'assurée et l'employeur ont été sollicités par le biais de questionnaires adressés par les services de la CPAM de [Localité 2] en date du 21 janvier 2019.
L'employeur principal: le CCAS de [Localité 8] a été interrogé et a transmis une copie du procès - verbal de la Commission de Réforme du 25/01/2019 .
Un avis favorable a été donné pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle à compter du 2 juin 2018- tableau 57 A- latéralité droite.
Ce dossier est donc pris en charge par l'employeur au titre du régime 290.'
Le 22 mars 2019, la caisse a notifié à Mme [Y] le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 28 juin 2018, cette pathologie ayant déjà été reconnue en maladie professionnelle par son employeur, le CCAS de [Localité 8].
Mme [Y] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle par décision du 23 juillet 2019, a rejeté son recours.
Le 24 septembre 2019, Mme [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Caen pour contester cette décision.
Par jugement du 11 mai 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Caen, a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 23 juillet 2019,
- dit que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, pathologie déclarée le 28 juin 2018, par Mme [Y] sur la base d'un certificat médical du 2 juin 2018, constitue une maladie professionnelle qui doit être prise en charge par la caisse au titre des emplois privés occupés par Mme [Y],
- renvoyé Mme [Y] devant la caisse primaire pour être remplie de ses droits concernant la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en tant que maladie professionnelle au titre de son activité de salariée du privé,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 juin 2021, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- constater que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [Y] au titre de la législation professionnelle au motif que cette maladie a déjà été reconnue par son employeur le CCAS de [Localité 8],
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 6 février 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions :
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 24 juillet 2019 portant refus de prise en charge de sa maladie professionnelle,
- dire que la caisse primaire doit accorder sa prise en charge de ladite maladie au titre de son activité salariée privée,
- condamner la caisse à lui payer des indemnités journalières lui revenant du fait de ces emplois privés et de toutes prestations lui revenant au titre de la prise en charge de sa maladie professionnelle afférentes à ces emplois privés,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Les fonctionnaires territoriaux sont employés dans les collectivités territoriales : communes, départements, régions, structures intercommunales, établissements publics et établissements de coopération intercommunale, ainsi que le prévoit la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
En tant qu'employée par le [7] de la mairie de [Localité 8], Mme [Y] a le statut de fonctionnaire territorial.
En application des articles 8 et 12 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, ces agents titulaires des fonctions publiques territoriales relèvent du régime spécial des collectivités locales et sont rattachés à la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de travail.
Ils cotisent à la [6] pour le risque vieillesse. Le régime général sert les frais de santé des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Les prestations en espèces des assurances maladie, maternité/ paternité, invalidité, décès et le risque accident du travail/ maladie professionnelle sont à la charge de l'employeur.
Par ailleurs, les agents titulaires des collectivités territoriales qui effectuent au moins 28 heures de travail par semaine relèvent du régime des titulaires de la fonction publique territoriale : régime 290 .
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] effectue pour le compte du [7] 121 heures par mois et pour le compte de son activité du secteur privé, 30 heures de travail par mois.
Le 25 janvier 2019 la commission de réforme du centre de gestion de la fonction publique territoriale s'est déclarée favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle à compter du 2 juin 2018 au titre du tableau 57 A latéralité droite.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de la commission de recours amiable, confirmant le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de prendre en charge la pathologie du 2 juin 2018 de Mme [Y], le dossier ayant déjà été pris en charge par l'employeur principal.
Mme [Y] qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados refusant la prise en charge de la pathologie du 2 juin 2018 de Mme [Y],
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [Y] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX