Chambre sociale, 4 mai 2023 — 21/00086

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Texte intégral

DLP/CH

S.C.P. [H] [I] - [B] [O] - prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège

C/

[A] [T]

Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-

COMTE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

(qui intervient volontairementà la présente instance)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00086 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTW2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F18/00369

APPELANTE :

S.C.P. [H] [I] - [B] [O] - prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau du JURA

INTIMÉES :

[A] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON

Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social (qui intervient volontairement à la présente instance)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Cécile DANDON, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [T] a été engagée par la SCP Thouard-Couetoux-[I] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 avril 2010, en qualité de cadre immobilier à temps complet.

La SCP [I]-[O] est ensuite venue aux droits de la SCP Thouard-Couetoux-[I].

Elle exerce une activité principale d'huissier de justice et une activité accessoire de location-gérance et syndic d'immeubles gérée par la structure Agence des templiers, ces deux activités étant situées sur deux sites différents.

Par avenant au contrat de travail du 15 septembre 2014, Mme [T] est devenue à sa demande gestionnaire immobilier à temps partiel, statut non cadre, pour une durée de 20 heures par semaine.

Parallèlement, à compter du 1er octobre 2014, elle a créée sa propre société, la SAS Serre immobilier, exerçant l'activité d'agent commercial en matière immobilière et toutes activités de marchand de biens immobiliers.

Dans ce cadre, Mme [T] est devenue agent commercial non salariée pour le compte d'une société 3D immobilier jusqu'en juillet 2016.

En juin 2016, les deux associés de la SCP [I]-[O] ont créé une SARL Les templiers immobiliers dont l'objet est d'assurer les ventes et transactions immobilières avec pour gérant M. [R], également salarié de la SCP.

Mme [T] a régularisé, avec cette société, un contrat de conseiller immobilier, agent commercial, le 28 juin 2016 auquel il sera mis fin par courrier recommandé, le 16 avril 2018.

Par avenant à son contrat de travail du 1er août 2016, Mme [T] est repassée à temps complet au sein de la SCP [I]-[O] sur une durée de 39 heures hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires, la convention prévoyant par ailleurs une clause de non-concurrence.

Par lettre remise en main propre le 25 avril 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vue concomitamment notifier une mise à pied à titre conservatoire.

La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 25 avril 2018 et ne s'est pas présentée à l'entretien préalable.

Elle a finalement été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 23 mai 2018.

Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement nul et, « à tout le moins », dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec le paiement des indemnités afférentes. Elle a également sollicité des dom