Chambre sociale, 4 mai 2023 — 21/00535

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Texte intégral

DLP/CH

[C] [U]

C/

Etablissement FONDATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE [6]-

EHPAD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00535 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX3T

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 22 Juin 2021, enregistrée sous le n° 18/00103

APPELANTE :

Martine MORISOT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Etablissement FONDATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE [6]-EHPAD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Cécile DANDON, avocat au barreau de DIJON, et Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau D'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [U] (la salariée) a été engagée par la Fondation de la maison de retraite de [6] (l'employeur) à compter du 25 septembre 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein (151,67 h/mois) en qualité d'aide médico-psychologique qualifiée affectée à l'aide à la personne, moyennant un salaire mensuel brut de 1 731,76 euros auxquels s'ajoutaient une prime pour dimanche ou de jour férié d'un montant journalier de 40 euros.

Par avenant du 11 janvier 2018 et à compter du 1er février 2018, le temps de travail de Mme [U] a été réduit à 80% (soit 121,33 h/mois), à la demande de cette dernière suite à son congé maternité, pour un salaire mensuel brut de 1 402,93 euros auquel pouvaient s'ajouter une prime de dimanche et jour férié de 40 euros par jour et une prime d'ASG (assistante de soins en gérontologie) de 90 euros bruts par mois au prorata temporis de l'exercice de la fonction d'ASG.

Le 3 mai 2018, la salariée a remis un courrier en main propre à son employeur lui faisant part d'irrégularités sur son contrat et sur des fiches de paies et sollicitant les rappels de salaires correspondants.

Elle a renouvelé sa demande, par lettre recommandée, le 6 juin 2018.

A compter du 6 novembre 2018, Mme [U] a été placée en arrêt maladie.

Le 4 juin 2019, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.

Le 8 juillet 2019, l'employeur a informé Mme [U] de son impossibilité de reclassement.

Puis, par courrier en date du 26 juillet 2019, il l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement. Elle a conclu à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité le paiement des indemnités subséquentes, outre des dommages et intérêts pour discrimination salariale, des rappels de congés payés et de salaire.

Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de ses demandes, sauf à condamner l'employeur à lui verser 346,91 euros bruts au titre des temps de pause.

Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2021, Mme [U] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la discrimination salariale,

* l'a déboutée de ses demandes :

' de rappel de congés payés au titre des années 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,

' de rappel de congés payés au titre du fractionnement,

' de rappel d